De l’intérêt des démembrements de propriété pour les donations d’entreprises

Article de Me Grégory DUMONT, avocat counsel au sein de CMS Francis Lefebvre Avocats

Le démembrement de propriété (usufruit/nue-propriété) est l’un de principaux outils juridiques utilisés lors des transmissions par donation, en particulier pour les transmissions d’entreprises. Le donateur donne la nue-propriété de titres d’une société en se réservant l’usufruit. Les avantages de ces donations de titres en nue-propriété avec réserve d’usufruit sont nombreux.

Au plan juridique, le donateur peut anticiper la transmission de son patrimoine tout en conservant des droits :
  • des droits patrimoniaux. L’usufruitier va conserver le droit de percevoir en pleine propriété les bénéfices distribués attachés aux titres donnés. Il pourra également percevoir les distributions de réserves sous la forme d’un quasi-usufruit (Cass. Com. 27 mai 2015 n°14-16246 ; Com 24 mai 2016 n°15-17788). Autrement dit, il recevra l’intégralité des réserves distribuées mais sera débiteur d’une dette de même montant, en principe exigible à son décès, envers le nu-propriétaire. En outre, en cas de vente des titres, l’usufruitier a en principe le droit de percevoir une partie du prix de vente (article 621 du Code civil).
  • des droits de vote. Dans les sociétés par actions, l’usufruitier vote en principe pour les décisions ordinaires. Cependant, en pratique, l’étendue des droits de vote dépendra du contenu des statuts qui, dans certains cas, peuvent lui accorder le droit de voter pour la grande majorité, à condition que le nu-propriétaire puisse être présent à l’assemblée générale ( Com. 22 février 2005).

Au plan fiscal, donner uniquement la nue-propriété des titres permet de diminuer l’assiette imposable aux droits de donation puisque la valeur de la nue-propriété donnée est inférieure à la valeur de la pleine propriété des titres.

Il existe un barème fiscal d’évaluation de la nue-propriété, qui dépend de l’âge de l’usufruitier (article 669 du Code général des impôts). Plus l’usufruitier est jeune, moins la valeur de la nue-propriété donnée est importante, ce qui incite les associés à anticiper la transmission de leur patrimoine. L’usufruit du donateur étant viager, il s’éteindra automatiquement à son décès. L’enfant donataire deviendra alors immédiatement plein propriétaire des titres sans payer d’impôt supplémentaire. Autrement dit, la valeur de l’usufruit du donateur au jour de la donation est assimilable en pratique un véritable « abattement d’assiette définitif ».

On ajoutera que le donateur peut, à l’occasion d’une donation en nue-propriété de titres aux enfants, protéger son conjoint en lui consentant une réversion d’usufruit. La réversion d’usufruit est une donation entre époux de bien présent, qui s’exerce au décès de l’usufruitier donateur : il s’agit d’un usufruit second qui prend le relai de l’usufruit du donateur. Ainsi, après le décès du donateur, le conjoint peut exercer les droits attachés à l’usufruit des titres et les enfants donataires ne deviennent pleins propriétaires des titres donnés qu’au décès du survivant de leurs parents.

Bien que courantes, les donations titres en nue-propriété avec réserve d’usufruit n’en sont pas pour autant simples. Les écueils sont nombreux. Citons quelques exemples :
  • La nécessité d’adapter les statuts pour limiter les droits de vote de l’usufruitier aux décisions concernant l’affectation des bénéfices si la donation de titres est soumise au régime Dutreil de l’article 787 B du Code général des impôts, qui permet d’appliquer à la valeur de la nue-propriété donnée un abattement de 75%.
  • La nécessité de prévoir les conséquences d’une cession à titre onéreux des titres démembrés.
  • Les difficultés liées au régime de la communauté. Lorsque les titres donnés sont des biens communs, la mise en place d’une réserve ou d’une réversion d’usufruit nécessite des précautions supplémentaires.
  • Les risques liés à la mise en place d’un quasi-usufruit en cas de distributions de réserves à l’usufruitier donateur, qui devrait, par prudence, faire l’objet d’une convention de quasi-usufruit entre usufruitier et nu-propriétaire.
  • Les difficultés liquidatives successorales éventuelles liées aux donations démembrées, qui doivent être anticipées au moment de la transmission.

Si l’intérêt des transmissions démembrées est incontestable, la nécessité de bien les préparer l’est également !

Me-Dumont-208x300Grégory DUMONT
Avocat Counsel– département droit du patrimoine
CMS FRANCIS LEFEBVRE AVOCATS
Intervenant à la conférence « Usufruit & quasi-usufruit »  le mardi 5 février 2019 à Paris

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