Confiance dans l’administration fiscale, le compte n’y est pas

Article rédigé par Me Maud Bondiguel, Avocate associée au sein Cabinet Bondiguel & Associés

L’adoption de la loi n°2018-727 -publiée au cœur de l’été, le 11 août 2018- dite « pour un Etat au service d’une société de confiance » résulte de la volonté affichée d’améliorer la protection des contribuables contre le risque de subir des redressements, dans des configurations difficilement acceptables en bon sens.

Désormais, la loi permet expressément au contribuable faisant l’objet d’un contrôle fiscal de demander au vérificateur de prendre une position qui engagera l’administration pour l’avenir sur les points qui ont été examinés dans le cadre du contrôle et qui ne donnent pas lieu à redressement. Un 10è point a ainsi été ajouté à l’article L 80 B du livre des procédures fiscales pour préciser que le contribuable ne peut pas valablement faire l’objet d’un redressement « …lorsque, dans le cadre d’un examen ou d’une vérification de comptabilité et sur demande écrite du contribuable présentée conformément au 1° du présent article, avant envoi de toute proposition de rectification, l’administration a formellement pris position sur un point qu’elle a examiné au cours du contrôle… ».

Si la légalisation d’une faculté jusqu’à présent prévue uniquement par la doctrine administrative doit être, sur le plan des principes, saluée, plusieurs configurations autrement plus délétères sont malheureusement restées dans l’angle mort de cette réforme. Classiquement, un contribuable a rempli sa déclaration de revenus dans les locaux de l’administration avec l’aide d’un agent de la direction générale des finances publiques, à qui il a présenté loyalement tout son dossier. Il arrive que l’imposition résultant de cette déclaration soit ultérieurement rehaussée, l’administration fiscale ne s’estimant pas liée par la position retenue par le premier agent, au motif qu’elle n’est pas assez formalisée. Le redressement est maintenu, même si le contribuable parvient à réunir des indices accréditant le fait que le point redressé avait bien été déterminé par l’agent l’ayant aidé à remplir sa déclaration de revenus. Au plus grand désarroi du citoyen, ce type d’indices n’est pas, en l’état, considéré comme suffisant pour engager l’administration fiscale. En d’autres termes, l’administration peut se tromper sans en supporter les conséquences. Le droit à l’erreur est à géométrie variable. C’est difficilement concevable alors que le particulier vient chercher de l’aide auprès d’un sachant, en répondant à l’invitation qui lui est faite par les pouvoirs publics.

D’autres configurations sont tout aussi choquantes : lorsque le bénéfice d’un avantage fiscal est lié au développement, par une société tierce, d’une activité d’une nature particulière ; que, à l’occasion d’une vérification de la comptabilité de cette société, une brigade de l’administration valide le fait que l’entreprise fonctionne conformément à son objet social, un autre service de l’administration peut-il ensuite soutenir à l’égard du contribuable ayant souscrit au capital de cette société, qu’elle exercerait une activité autre que celle définie dans ses statuts ?

La question du degré nécessaire de formalisation de la position adoptée par l’administration, est bien entendu abordée par le Bulletin officiel des finances publiques, qui, dans sa mise à jour au 7 juin 2018, continue curieusement de considérer que « …les courriers électroniques (courriels) de l’administration en réponse aux questions formulées par un contribuable ne peuvent pas, en principe, être invoqués par ce dernier sur le fondement de l’article L 80 B… ». De même, l’administration continue à mettre en œuvre à grande échelle sa pratique des décisions de dégrèvement non motivées qui, en l’état actuel du droit, interdisent au contribuable de se prévaloir de la position ainsi prise par l’administration sur la base de l’argumentaire qu’il a pourtant développé précisément dans sa réclamation contentieuse.

Il est peu dire qu’en l’absence d’intervention du législateur sur ces questions, l’attente des contribuables à l’égard du juge est forte. Celui-ci est déjà à l’origine d’avancées notables, qui permettent notamment sur un même acte ou une même opération, de contraindre l’administration à adopter un traitement cohérent. Pour rétablir la confiance dans une administration qui concentre des pouvoirs colossaux, il est toutefois nécessaire d’aller plus avant, que ce soit en retenant une appréciant pragmatique des moyens de preuve susceptibles d’être présentés par un contribuable au départ dénué de toute méfiance à l’égard de l’administration ou encore en s’appuyant sur le principe de loyauté qui doit guider l’action de l’administration fiscale.

Maud Bondiguel
Avocate associée
Cabinet Bondiguel & Associés

intervenant au sein de la conférence « Sécurité juridique en matière fiscale » qui a lieu le 21 mars 2019

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