Évolution du régime de l’intégration fiscale

Note préliminaire de Patrick MORGENSTERN, intervenant à la conférence Intégration fiscale & Actualité fiscale des groupes, mardi 29 janvier 2019 à Paris

 1 – L’intégration fiscale est devenue en trente ans le régime fiscal de droit commun des groupes français.

En effet :

– il facilite les opérations économiques internes au groupe (à l’instar du régime de l’article 210 A du CGI),

– il simplifie les organigrammes et limite la formation de groupes trop complexes,

– il permet de mieux approcher de la charge d’impôt normale du groupe c’est à dire en rapport avec la réelle capacité contributive du groupe,

– il est l’un des régimes français attractifs pour une implantation en France de groupes étrangers,

– il est appliqué par plus de 25000 groupes et, outre les grands groupes au rayonnement international, il comporte un très grand nombre de petits et moyens groupes composés de deux ou trois sociétés (le périmètre moyen est compris entre trois et quatre sociétés),

– ce régime est au cœur de l’organisation des groupes pour lesquels il représente un mode de fonctionnement simple et sécurisé.

2 – Caractéristiques techniques essentielles du régime actuel

Le régime actuel est un régime globalement équilibré car en parallèle aux principales mesures favorables (compensation immédiate des résultats entre sociétés, distributions internes moins imposées, aides intragroupe neutralisées,..) il comporte aussi des contraintes propres (utilisation restrictive des déficits antérieurs à l’intégration, les mesures comportant une limite d’application sont généralement limitées à un seul plafond pour le groupe – exemple du seuil de un million de l’article 209-I du CGI-, dispositif Charasse, amendes pour omission de remplissage de certains états spécifiques, provisions intragroupe non déductibles et reprises imposables en cas de sortie, jetons de présence des filiales non déductibles, …  )

Le régime est ainsi assorti de retraitements, tantôt favorables tantôt défavorables qui d’ailleurs se justifient très souvent d’un point de vue technique car la seule agrégation des résultats sans autre retraitement entrainerait mécaniquement des doubles déductions ou des doubles impositions dont la conservation ne pourrait se justifier.

Dans ces conditions, pour quels motifs le PLF 2019 prévoit-il une évolution sensible de ces textes qui paraissent pourtant avoir atteint un équilibre satisfaisant ?

Plusieurs raisons peuvent être avancées.

– Le premier motif envisageable est le besoin de financement de l’Etat et notamment la nécessité de limiter le coût pour l’Etat de la baisse du taux d’impôt sur les sociétés programmée.

Cet aspect a été développé dans le rapport du Conseil des prélèvements obligatoires de décembre 2016.

Toutefois, compte tenu du projet de réforme actuelle, même si ce motif ne peut être écarté, il ne nous semble pas être le moteur principal.

– Le second motif est la mise en conformité avec les Directives et la jurisprudence de l’Union.

Cette mise en conformité a déjà commencé depuis plusieurs années pour le régime de groupe en ce qui concerne particulièrement le mode de constitution des périmètres ; ainsi, depuis quelques années, certaines sociétés ou établissements non-résidents peuvent être amenés à remplir un rôle important lors de la détermination du périmètre d’intégration des sociétés ou établissements français.

Mais cette évolution des modalités de constitution des périmètres ne traitait pas du sujet de l’eurocompatiblité des différents retraitements de l’intégration fiscale.

Un premier pas dans ce domaine a été franchi en 2016 avec l’abandon de la neutralisation des quotes-parts de frais et charges sur les produits de filiales internes au groupe intégré, compensé en partie par une baisse du taux de la quote-part de frais et charges.

Demeurait le sort des autres retraitements. Après différentes réflexions, certains échanges entre l’administration et les différents organismes, et après une consultation sur le sujet, le Législateur fait évoluer le régime dans le PLF 2019.

3- L’évolution prévue dans le PLF2019 doit être maîtrisée dès à présent car susceptible de faire évoluer certaines organisations.

Même si un nombre important de textes restent stables, contrairement à ce que l’on pouvait craindre, l’évolution prévue actuellement peut avoir des conséquences substantielles car elle concerne des retraitements importants de la vie des groupes de toute taille, en particulier les textes concernant le traitement des subventions directes ou indirectes internes au groupe et le traitement des charges financières.

Aussi, et malgré une application prévue à compter de 2019, il semble judicieux dès à présent, et même si ces textes ne sont pas encore votés, d’en percevoir les différents aspects de détail car il est nécessaire de s’y préparer voire pour certains groupes de faire évoluer dès à présent certaines organisations.

Patrick MORGENSTERN
Expert-comptable, Commissaire aux comptes Of Counsel
FIDAL
intervenant à la conférence Intégration fiscale & Actualité fiscale des groupes, mardi 29 janvier 2019 à Paris
Découvrir aussi :