Crédit-bail immobilier et valeur locative

Article rédigé par Me Rémi Castebert et Me Vincent Houang, NMW Delormeau Avocats

Dans un arrêt du 18 juillet 2018 (CE 18 juillet 2018 n°414120), le Conseil d’Etat précise les modalités de calcul de la valeur locative des biens industriels acquis par levée de l’option d’achat prévue à un contrat de crédit-bail et juge que la valeur locative minimale ne s’applique que si la valeur locative comptable, calculée selon des modalités spécifiques, est inférieure.

Pour rappel, l’article 1499-0 A du Code général des impôts dispose que « Lorsque les biens immobiliers mentionnés à l’article 1499 pris en crédit-bail sont acquis par le crédit-preneur, la valeur locative de ces biens ne peut, pour les impositions établies au titre des années suivantes, être inférieure à celle retenue au titre de l’année d’acquisition. Lorsque les biens immobiliers mentionnés à l’article 1499 font l’objet d’un contrat de crédit-bail ou de location au profit de la personne qui les a cédés, la valeur locative de ces biens immobiliers ne peut, pour les impositions établies au titre des années suivantes, être inférieure à celle retenue au titre de l’année de cession ».

Dans la présente affaire, la société par actions simplifiée (SAS) Beaudonnet Serge a fait l’objet d’un rehaussement par l’administration fiscale portant sur la taxe foncière et la cotisation foncière des entreprises au motif que ces taxes devaient être déterminées, en application de la méthode comptable prévue par l’article 1499 du Code général des impôts, à partir du prix de revient d’origine du bien par le crédit-bailleur.

Dans la présente décision, le Conseil d’Etat précise les modalités de calcul de la valeur locative des biens industriels acquis par levée de l’option d’achat prévue à un contrat de crédit-bail. Ainsi, la valeur locative minimale applicable à l’acquéreur de biens immobiliers industriels auprès d’un crédit-bailleur, pour l’application de l’article 1499-0 A du Code général des impôts, est la valeur locative qui devait effectivement être retenue l’année de l’acquisition pour l’imposition du crédit-bailleur.

En revanche, la valeur locative minimale déterminée en application de l’article 1499 du Code général des impôts est établie à partir du prix de revient des divers éléments, minoré des déductions exceptionnelles et des amortissements spéciaux autorisés en matière fiscale, auquel sont appliqués des coefficients et des taux d’intérêts fixés par décret en Conseil d’Etat.

Enfin, le Conseil d’Etat juge que la valeur locative minimale ne trouve à s’appliquer pour l’établissement des bases d’imposition de la taxe foncière et de la cotisation foncière des entreprises, que s’il apparait qu’elle est supérieure à la valeur locative comptable définie par l’article 1499-0 A du Code général des impôts.

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Rémi Castebert
Avocat à la cour
NMW Delormeau Avocats

Intervenant au sein des conférences EFE

Vincent Houang
Avocat à la Cour
NMW Delormeau Avocats

www.nmwdelormeau.com

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