Les abandons de créances consentis par une holding à ses filiales revêtent un caractère commercial

Article rédigé par Me Rémi Castebert, Avocat à la cour NMW Delormeau

 

Les abandons de créances consentis par une holding à ses filiales, auxquelles elle fournit des prestations de référencement, revêtent un caractère commercial.

Dans un arrêt en date du 7 février 2018 (CE 7 février 2018, n°398676, SARL France Frais), le Conseil d’Etat juge que les abandons de créances consentis par une société mère au bénéfice de ses filiales en difficulté revêtent un caractère commercial. Ceci, dans la mesure où le chiffre d’affaires de la société mère était presque uniquement constitué par les prestations de référencement fournies à ses filiales et que le montant du chiffre d’affaires de la société mère était très supérieur à celui des dividendes versés par les filiales. Dans ce cas de figure, la défaillance éventuelle des filiales était donc de nature à amputer significativement l’activité de la société mère.

La fiscalité des aides d’une société mère à ses filiales.

Pour rappel, l’article 39,13 du CGI dispose que les aides consenties par une société mère à ses filiales en difficulté ne sont fiscalement déductibles en totalité, pour la société mère, que si ces aides présentent un caractère commercial. De plus, les aides commerciales intragroupes doivent, en outre, relever d’une gestion normale pour être déductibles, ce qui n’était pas contesté par l’administration dans la présente affaire.

En l’espèce, la SARL France Frais (la société mère) fournissait des prestations de référencement à ses filiales. Au cours des exercices 2006 à 2008, la société mère avait consenti des abandons de créances à ses filiales et avait déduit en totalité ces abandons de créances de son résultat imposable à l’IS.

L’administration fiscale a considéré quant à elle que ces abandons de créances n’étaient pas déductibles au motif que ces deniers revêtaient un caractère financier. La perte n’était donc déductible que pour la partie correspondante à la situation nette négative des filiales. Le surplus devant être déductible dans la proportion de ce qui est détenu par des tiers.

Les abandons de créance consentis par une holding à ses filiales.

Dans l’arrêt commenté, le Conseil d’Etat après avoir relevé que : « la SARL France Frais n’était pas seulement une société holding, détenant des titres de sociétés de distribution, mais qu’elle fournissait également à celles-ci des prestations de référencement, négociant à cet effet des conditions tarifaires favorables avec les fournisseurs du groupe. Elle entretenait ainsi des relations commerciales avec ses filiales, avec lesquelles elle réalisait l’essentiel de son chiffre d’affaires, dont le montant était au demeurant très supérieur à celui des dividendes que lui versaient les mêmes filiales. » juge que « les abandons de créance litigieux avaient un caractère financier et non commercial, la cour a donné aux faits qui lui étaient soumis une qualification juridique inexacte. Par suite, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens du pourvoi, l’article 3 de l’arrêt attaqué doit être annulé. »

Les abandons de créance consentis par une holding à ses filiales auxquelles elle fournit des prestations de référencement revêtent donc un caractère commercial étant précisé que dans cette affaire les dividendes perçus des filiales concernées étaient inférieurs aux chiffres d’affaires réalisés avec elles par la société mère.

Cette solution nous semble satisfaisante, dans la mesure où la société mère avait un réel intérêt commercial à consentir des abandons de créances à ses filiales dans la mesure où son propre chiffre d’affaires résultait presque exclusivement des prestations de référencement fournies.

Un constat tiré de cette pratique.

Cet arrêt est d’autant plus intéressant que la pratique nous a permis de constater que certaines centrales d’achat ont modifié leur business model et ont structuré leur activité autour de la seule activité de référencement à l’exclusion de toute opération d‘achat revente.

De plus, le Conseil d’Etat vient, par cet arrêt, infirmer la doctrine administrative en précisant que les services rendus par une société à ses filiales sont susceptibles de caractériser une relation commerciale.

 

En conclusion, on notera que la solution retenue par le Conseil d’Etat, dans la présente affaire soulève la question du traitement fiscal qui doit être appliqué dans le cas des aides consenties à des filiales lorsque la société mère leur fournit des services purement administratifs, dans la mesure où dans ses conclusions sous l’arrêt commenté, le Rapporteur public a précisé qu’il ne pouvait être déduit de la solution retenue que les prestations intragroupes devaient toujours se voir reconnaitre un caractère commercial.

 

Assistez à la conférence Les Holding du mardi 26 juin 2018 à Paris

 

Rémi Castebert
Avocat à la cour
NMW Delormeau
Intervenant au sein des formations fiscales EFE

Rémi Castebert est avocat au sein des départements fiscal et immobilier du cabinet NMW avocats. Il intervient en matière de fiscalité immobilière et accompagne des groupes de sociétés français et étrangers sur l’ensemble de leurs problématiques fiscales complexes (structurations, audit et opérations de revue fiscale, restructurations, fusions acquisitions, intégration fiscale et international tax planning etc.) et les assiste également dans le cadre de contrôle fiscal et de contentieux fiscal.

 

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