Actualité du contrôle fiscal des groupes intégrés

Dans un arrêt en date du 21 février 2018 (CE 21 février 2018 n°403988, SAS Rhodia Opérations), le Conseil d’Etat juge que lorsque la réclamation tend au rétablissement du résultat déficitaire d’une société membre d’un groupe intégré, tant la société mère que la société membre du groupe ont qualité, en l’absence d’imposition supplémentaire mise à la charge de la société mère, pour contester la rectification de ce résultat déficitaire.

Pour rappel, un débiteur devenu solidaire d’un impôt, ou légalement reconnu comme tel justifie d’un intérêt lui conférant qualité pour contester, dans la limite des sommes dont il est redevable au titre de cette solidarité, le bien-fondé de cet impôt (CE 13 janvier 2010 n° 289804, 311072 et 311660). C’est le cas des filiales appartenant à un groupe fiscalement intégré en application de l’article 223 A, III dernier alinéa qui dispose que : « chaque société du groupe est tenue solidairement au paiement de l’impôt sur les sociétés (…) dont la société mère est redevable, à hauteur de l’impôt et des pénalités qui seraient dus par la société si celle-ci n’était pas membre du groupe ». Toutefois, selon la jurisprudence, lorsque l’imposition supplémentaire établie à la suite de la rectification des résultats imposables d’une société filiale membre d’un groupe fiscalement intégré a été acquittée par la société mère, la société filiale n’est plus susceptible de se voir réclamer le paiement de cette imposition en sa qualité de débiteur solidaire, et par suite, elle n’est pas recevable à contester cette imposition sauf à justifier d’un mandat que lui aurait régulièrement confié la société mère (CE 10 juin 2013 n° 337137, Sté Fresenius Medical Care Groupe France).

Le présent arrêt vient compléter cette dernière jurisprudence en apportant sa solution au cas particulier dans lequel une rectification du résultat déficitaire d’une filiale intégrée a lieu, sans que celle-ci n’entraîne une imposition supplémentaire à la charge de la société mère.

Dans la présente affaire, la SAS Rhodia Opérations appartenait à un groupe fiscalement intégré dont la société mère était la société Rhodia SA.

L’administration fiscale a rectifié le résultat déficitaire que la filiale intégré, la SAS Rhodia Opérations, avait déclaré au titre des années d’imposition en litige (2007, 2008 et 2009).

L’administration fiscale considérait que la filiale SAS Rhodia Opérations n’était pas recevable à saisir le juge de l’impôt, en sa qualité de société membre du groupe fiscalement intégré, pour contester la rectification de son résultat déficitaire.

Le Conseil d’Etat rappelle dans un premier temps que lorsqu’une imposition supplémentaire a été acquittée par la société mère d’un groupe fiscalement intégré, la société membre du groupe n’est plus susceptible de se voir réclamer le paiement de cette imposition en sa qualité de débiteur solidaire et qu’à défaut d’un mandat que lui aurait régulièrement confié la société mère, elle n’est, par suite, pas recevable à contester l’imposition dont il s’agit. Toutefois, il ajoute dans un second temps qu’ « en revanche, lorsque la réclamation tend, en application du deuxième alinéa de l’article L. 190 du livre des procédures fiscales, au rétablissement du résultat déficitaire d’une société membre d’un groupe intégré, tant la société mère que la société membre du groupe ont qualité, en l’absence d’imposition supplémentaire mise à la charge de la société mère, pour contester la rectification de ce résultat déficitaire ».

A cette occasion, la Haute Juridiction complète sa jurisprudence traditionnelle en tranchant le cas où la rectification du résultat déficitaire d’une filiale intégrée n’entraîne pas d’imposition supplémentaire mise à la charge de la société mère. Dans une telle hypothèse, la filiale intégrée est en droit de contester cette rectification sans avoir besoin de recourir à un mandat de sa société mère.

Jean-Christophe BOUCHARD
Avocat Associé
NMW Delormeau
Diplômé d’expertise comptable
Intervenant au sein des conférences EFE
Intervenant à la conférence Panorama de la fiscalité immobilière, mardi 19 juin 2018 à Paris

Nouvelle image (2)Vincent Huang
Avocat à la cour
NMW Avocats
https://www.nmwdelormeau.com/

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