DAC 6 : êtes vous concernés ?

Article rédigé par Denis-Emmanuel Philippe, Avocat associé (Barreaux de Bruxelles et de Luxembourg) au sein du Cabinet Bloom Law

Pour plus d’information et d’études de cas découvrez notre conférence Conférence DAC 6: déclaration des montages fiscaux, jeudi 28 mai à Paris

LES PROFESSIONNELS CONCERNÉS

1. Notion d’intermédiaire

Toute personne qui conçoit, commercialise ou organise un dispositif transfrontière devant faire l’objet d’une déclaration, le met à disposition aux fins de sa mise en œuvre ou en gère la mise en œuvre.

On entend également par ce terme toute personne qui, compte tenu des faits et circonstances pertinents et sur la base des informations disponibles ainsi que de l’expertise en la matière et de la compréhension qui sont nécessaires pour fournir de tels services, sait ou pourrait raisonnablement être censée savoir qu’elle s’est engagée à fournir, directement ou par l’intermédiaire d’autres personnes, une aide, une assistance ou des conseils concernant la conception, la commercialisation ou l’organisation d’un dispositif transfrontière devant faire l’objet d’une déclaration, ou concernant sa mise à disposition aux fins de mise en œuvre ou la gestion de sa mise en œuvre. Toute personne a le droit de fournir des éléments prouvant qu’elle ne savait pas et ne pouvait pas raisonnablement être censée savoir qu’elle participait à un dispositif transfrontière devant faire l’objet d’une déclaration. À cette fin, cette personne peut invoquer tous les faits et circonstances pertinents ainsi que les informations disponibles et son expertise et sa compréhension en la matière.

Concrètement, sont notamment visés : les avocats, les comptables, les conseillers et consultants fiscaux et les institutions bancaires, lorsqu’ils participent à la conception, la commercialisation, l’organisation ou la mise en œuvre d’un dispositif transfrontière qui doit faire l’objet d’une déclaration.

Et plus généralement toute personne qui conçoit ou promeut un dispositif de planification fiscale, qui en a la responsabilité dans la conception, la commercialisation, l’organisation ou la gestion, ou qui aide dans ces tâches.

La question-réponse jointe à la proposition de directive précise : « La proposition a un champ d’application très large, qui couvre tous les intermédiaires et tous les types d’impôts directs (impôt sur le revenu, sur les sociétés, sur les plus-values, droits de succession, etc.).

2. Pluralité d’intermédiaires

  • Chaque État membre prend les mesures nécessaires pour exiger que, lorsqu’il existe plus d’un intermédiaire, l’obligation de transmettre des informations sur le dispositif transfrontière devant faire l’objet d’une déclaration incombe à l’ensemble des intermédiaires participant à un même dispositif transfrontière devant faire l’objet d’une déclaration.
  • Seule échappatoire : un intermédiaire n’est dispensé de l’obligation de transmettre des informations que dans la mesure où il peut prouver, conformément au droit national, que ces mêmes informations ont déjà été transmises par un autre intermédiaire.

LES PROFESSIONNELS NON CONCERNÉS

1. Professionnels non situés dans l’Union européenne

La proposition de directive considère en outre que pour être intermédiaire, une personne doit répondre au moins à l’une des conditions suivantes :

  • être résidente dans un État membre à des fins fiscales
  • posséder dans un État membre un établissement stable par le biais duquel sont fournis les services concernant le dispositif
  • être constituée dans un État membre ou régie par le droit d’un État membre
  • être enregistrée auprès d’une association professionnelle en rapport avec des services juridiques, fiscaux ou de conseil dans un État membre.

A contrario, si le professionnel ne répond à aucun de ces 4 critères (c’est-à-dire qu’il n’est pas situé dans l’Union européenne), il ne sera pas considéré comme un intermédiaire et ne sera dès lors pas tenu par l’obligation de déclaration.

Dans ce cas, l’obligation de transmettre des informations sur un dispositif transfrontière devant faire l’objet d’une déclaration ou une série de tels dispositifs relève de la responsabilité du contribuable.

2. Professionnels pouvant se prévaloir du secret professionnel

Proposition de Directive du 21 juin 2017

La proposition de directive prévoyait que chaque État membre prend les mesures nécessaires pour donner aux intermédiaires le droit d’être dispensés de la fourniture des informations sur un dispositif transfrontière devant faire l’objet d’une déclaration ou une série de tels dispositifs lorsqu’ils bénéficient du secret professionnel en vertu de la législation nationale de cet État membre.

Directive du 25 mai 2018

Chaque État membre peut prendre les mesures nécessaires pour accorder aux intermédiaires le droit d’être dispensés de l’obligation de fournir des informations concernant un dispositif transfrontière devant faire l’objet d’une déclaration lorsque l’obligation de déclaration serait contraire au secret professionnel applicable en vertu du droit national dudit État membre.

En pareil cas, chaque État membre prend les mesures nécessaires pour que les intermédiaires soient tenus de notifier sans retard à tout autre intermédiaire, ou, en l’absence d’un tel intermédiaire, au contribuable concerné, les obligations de déclaration qui leur incombent en vertu du paragraphe 6. Les intermédiaires ne peuvent avoir droit à une dispense en vertu du premier alinéa que dans la mesure où ils agissent dans les limites de la législation nationale pertinente qui définit leurs professions.

LES CONTRIBUABLES EUX-MÊMES

Chaque État membre prend les mesures nécessaires pour faire en sorte que, lorsqu’il n’existe pas d’intermédiaire ou que l’intermédiaire notifie l’application d’une dispense en vertu du paragraphe 5 au contribuable concerné ou à un autre intermédiaire, l’obligation de transmettre des informations sur un dispositif transfrontière devant faire l’objet d’une déclaration relève de la responsabilité de l’autre intermédiaire qui a été notifié, ou, en l’absence d’un tel intermédiaire, du contribuable concerné.

Situations visées :

  • Le contribuable conçoit le montage « in house » => contribuable doit déclarer
  • Le conseiller fiscal est en dehors de l’UE (et il n’y a pas d’autre intermédiaire dans l’UE) => contribuable doit déclarer
  • L’avocat peut invoquer son secret professionnel (on verra dans la loi de transposition…) (et il n’y a pas d’autre intermédiaire) => contribuable doit déclarer

Le contribuable concerné à qui incombe l’obligation de déclaration transmet les informations dans un délai de trente jours, commençant

  • le lendemain du jour où le dispositif transfrontière devant faire l’objet d’une déclaration est mis à la disposition du contribuable concerné aux fins de mise en œuvre,
  • ou est prêt à être mis en œuvre par le contribuable concerné,
  • ou lorsque la première étape de sa mise en œuvre est accomplie en ce qui concerne le contribuable concerné, la date intervenant le plus tôt étant retenue.

Quid en cas de pluralité de contribuables ?

Chaque État membre prend les mesures nécessaires pour exiger que, lorsque l’obligation de déclaration incombe au contribuable concerné et qu’il existe plusieurs contribuables concernés, celui d’entre eux qui transmet les informations est celui qui occupe la première place dans la liste ci-après :

  • le contribuable concerné qui a arrêté avec l’intermédiaire le dispositif transfrontière devant faire l’objet d’une déclaration;
  • le contribuable concerné qui gère la mise en œuvre du dispositif.

Tout contribuable concerné n’est dispensé de l’obligation de transmettre les informations que dans la mesure où il peut prouver, conformément au droit national, que ces mêmes informations, ont déjà été transmises par un autre contribuable concerné

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