Cession d’un actif circulant à prix minoré : l’administration fiscale doit toujours apporter la preuve de l’intention d’agir à l’encontre des intérêts de l’entreprise

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Dans un récent arrêt en date du 4 juin 2019 (CE 4 juin 2019 n° 418357, Sté d’investissements maritimes et fonciers) Le Conseil d’Etat juge que pour démontrer l’anormalité d’une cession à bas prix d’un élément de l’actif circulant, l’administration doit établir non seulement l’existence d’un écart significatif entre la valeur vénale du bien cédé et son prix de vente mais également l’intention de l’entreprise d’agir contre son intérêt.

Il est de jurisprudence ancienne et constante que l’administration fiscale n’est pas en droit de s’immiscer dans la gestion des entreprises. Celles-ci sont libres de prendre seules leurs décisions de gestion. Toutefois, le fait qu’une entreprise décide de s’appauvrir volontairement à des fins étrangères à son intérêt constitue un acte anormal de gestion.

Cet appauvrissement peut notamment résulter de cessions d’actifs à prix minoré.

Dans l’affaire ayant donné lieu à l’arrêt commenté, une société qui exerçait une activité de marchand de biens et d’agence immobilière, avait fait l’objet d’une vérification de comptabilité, portant sur les exercices clos en 2006, 2007 et 2008. A l’issue de ces opérations de contrôle, l’administration fiscale, estimant que la vente par cette société, le 12 janvier 2006, d’une villa située à St-Jean-Cap-Ferrat pour un prix regardé par elle comme inférieur à sa valeur vénale constituait un acte anormal de gestion, avait rehaussé ses bénéfices de l’exercice clos en 2006 de la différence entre cette dernière valeur et le prix de vente.

Il convient de noter que compte tenu de la nature de l’activité de la société, l’immeuble cédé était comptabilisé en stock et faisait partie de son actif circulant.

Dans cet affaire la Cour d’Appel administrative avait validé la position de l’administration en jugeant que la vente devait être considérée comme un acte anormal de gestion, en se basant sur la seule circonstance que la société avait consenti un prix de vente significativement inférieur à la valeur vénale du bien immobilier en cause, sans que celle-ci établisse avoir bénéficié en retour d’une contrepartie.

La problématique inédite soumise au Conseil d’Etat dans cette affaire portait sur la question de la démonstration de l’anormalité de la vente d’un élément inscrit en stock pour un prix minoré.

Sur cette question et dans une récente décision « Société Croë Suisse » (CE 21 décembre 2018 n°402006, « Société Croë Suisse »), le Conseil d’Etat a jugé qu’en démontrant l’existence d’un écart significatif entre la valeur vénale d’un actif immobilisé et son prix de cession (démonstration de l’anormalité du prix), l’administration établissait le caractère anormal de la transaction de façon suffisante. Dans ce cas, il appartient ensuite à l’entreprise de renverser cette présomption en justifiant que l’appauvrissement qui en est résulté a été décidé dans son intérêt, soit que l’entreprise se soit trouvée dans la nécessité de procéder à la cession à un tel prix, soit qu’elle en ait tiré une contrepartie.

La question était donc de savoir si la solution conduisant à simplifier la preuve de l’acte anormal de gestion pour les cessions à prix minoré était transposable à tout élément d’actif d’une société ?

Dans l’arrêt commenté et suivant les conclusions de son rapporteur public, le Conseil d’Etat refuse de transposer à la cession d’éléments de l’actif circulant le critère simplificateur de l’acte anormal de gestion dégagé en cas de cession d’un élément de l’actif immobilisé. Il maintient donc son ancienne jurisprudence selon laquelle il incombe à l’administration d’apporter la preuve :

  • D’une part, que l’opération n’a pas été réalisée dans l’intérêt de l’entreprise, c’est-à-dire l’existence d’un écart significatif entre la valeur vénale du bien cédé et son prix de vente (critère objectif) ; et
  • D’autre part, que l’auteur de l’acte a intentionnellement agi contre l’intérêt de l’entreprise (critère subjectif).

Dans cette situation, l’administration doit donc démontrer l’intention du cédant de consentir une libéralité au cessionnaire, à la différence des cessions d’éléments de l’actif immobilisé pour lesquelles l’administration a été expressément déchargée de cette preuve par le Conseil d’Etat (CE 6 février 2019 n° 410248).

Rémi Castebert
Avocat à la Cour
JFA Souillac Avocats

intervenant au sein des formations EFE

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