Les acomptes sur dividendes bénéficient du régime mère-fille pour leur montant total

Découvrez notre 27 ème édition du Panorama Fiscal qui a lieu le mardi 28 et mercredi 29 décembre à l’Hôtel du Collectionneur, Paris 8ème

Dans un arrêt en date du 12 avril 2019 (CE 12/04/2019, n° 410315), le Conseil d’Etat précise que des acomptes sur dividendes peuvent bénéficier du régime mère-fille même s’ils excèdent le montant du bénéfice distribuable de la filiale à la clôture de l’exercice.

Le bénéfice de l’exonération partielle des dividendes attaché au régime mère-fille n’est pas subordonné à l’imposition effective, entre les mains de la filiale, des bénéfices qu’elle distribue.

Pour refuser à la société la possibilité de retrancher de son bénéfice imposable une fraction des acomptes sur dividendes que lui avait versés en cours d’exercice sa filiale résidente britannique au vu du bénéfice qu’elle avait réalisé depuis la clôture du précédent exercice, la cour administrative d’appel s’est fondée sur ce que leur montant s’était révélé supérieur à celui des sommes distribuables par la filiale à la clôture de l’exercice de versement des acomptes.

En jugeant ainsi que l’exonération des acomptes ne peut être admise que dans la limite du montant des sommes distribuables en fin d’exercice alors que leur perception procède, pour leur montant total, des droits attachés aux titres de participation détenus par la société mère et que les articles 145 et 216 du code général des impôts (CGI) ne subordonnent pas l’exonération des produits nets de participations qu’ils instituent à l’imposition effective, entre les mains de la filiale, des bénéfices qu’elle distribue, la cour a commis une erreur de droit.

Il résulte de ce qui précède que les acomptes sur dividendes versés à la société par sa filiale britannique avaient, dans leur totalité, le caractère de produits de participation au sens de l’article 216 du CGI et relevaient, dès lors, du régime des sociétés mères et filiales.

Dès lors que la perception d’acomptes sur dividendes procède, pour leur montant total, des droits attachés aux titres de participation détenus par la société, une société mère peut bénéficier du régime d’exonération à raison de ces acomptes même si leur montant se révèle supérieur à celui des sommes distribuables par la filiale à la clôture de l’exercice de leur versement.

Le Conseil d’Etat annule en conséquence pour erreur de droit l’arrêt de la cour administrative d’appel qui s’était fondée sur ce motif pour confirmer les jugements de première instance et refuser l’exonération des « interim dividend » perçus par une société mère de sa filiale résidente britannique (TA Montreuil 1-7-2014 n° 1210110 et du 7-7-2015 n° 1310365 ; CAA Versailles 9-3-2017 n° 14VE02691 et 15VE02873).

Aurélia Allouche
Avocat à la cour
NMW LAW

www.nmw.law

à lire également :