L’imposition du donataire de titres grevés d’une plus-value en report est constitutionnelle

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Dans une décision en date du 12 avril 2019 (Cons. Const. 12/04/2019 n°2019-55 QPC), le Conseil constitutionnel a validé le dispositif d’imposition entre les mains du donataire de la plus-value en report dans le cadre du régime de l’article 150-0 B ter du CGI lorsque celui-ci cède les titres grevés de la plus-value moins de dix-huit mois après les avoir reçus.

Lorsque, à la suite d’un apport de titres à une société contrôlée par l’apporteur, les titres reçus en rémunération de l’apport font l’objet d’une donation et que le donataire contrôle la société bénéficiaire de l’apport, la plus-value en report d’imposition est imposée au nom du donataire notamment en cas de cession (ou apport, remboursement ou annulation) des titres reçus dans un délai de dix-huit mois à compter de la donation (CGI art. 150-0 B ter, II).

Un contribuable soutenait qu’en mettant à la charge du donataire une imposition supplémentaire qui est sans lien avec la situation de ce dernier mais est liée à l’enrichissement du donateur, antérieur au transfert de propriété des titres, ces dispositions portaient atteinte au principe d’égalité devant les charges publiques garanti par la Déclaration des droits de l’Homme et du citoyen. Jugée sérieuse par le Conseil d’État, la question soulevée avait été renvoyée au Conseil constitutionnel (CE QPC 6-2-2019 n° 425447).

Le Conseil constitutionnel déclare ce dispositif conforme à la Constitution.

Cette décision constitue une évolution très sensible de la jurisprudence du Conseil constitutionnel. Celui-ci avait censuré, lors de l’examen de la troisième loi de finances rectificative pour 2012, une disposition prévoyant qu’en cas de cession des titres reçus par donation moins de dix-huit mois auparavant, le prix de revient à retenir pour le calcul de la plus-value réalisée par le donataire était égal à la valeur d’acquisition des titres par le donateur augmentée des droits de donation (Cons. const. 29-12-2012 n° 2012-661 DC : RJF 3/13 n° 336).

Aurélia Allouche
Avocat à la cour
NMW LAW

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