L’efficacité de la fiducie dans un contexte de transmission

Constat : un besoin d’organisation patrimoniale non satisfait actuellement :

 Encadrer la gestion des biens qu’il envisage de transmettre à ses descendants est un souhait fréquemment exprimé par le futur disposant pour des motifs variables :

  • le patrimoine est complexe (certaines transmissions d’entreprises familiales),
  • il est important d’assurer la pérennité d’un ensemble de biens qui ont été réunis dans un objectif particulier (successions de collectionneurs ou d’artistes, gestion de châteaux historiques ayant conservé son mobilier),
  • on est en présence d’héritiers qui n’ont pas la compétence nécessaire à la gestion du patrimoine successoral et qui doivent être assistés voire protégés contre leur propre prodigalité.

Il est fréquemment affirmé que la réforme des successions opérée par la loi du 23 juin 2006 (Loi n° 2006-728) aurait doté les personnes physiques d’outils efficaces pour organiser une telle planification successorale.

Sont notamment cités :

Si des progrès ont certes été enregistrés depuis 2006, les outils à la disposition du de cujus qui souhaite organiser la gestion du patrimoine pour le compte de ses héritiers n’en demeurent pas moins  insuffisants et fragiles dans de nombreuses hypothèses :

  • Le mandant à effet posthume : doit être justifié par un intérêt sérieux et légitime (C. civ 812-1-1) lequel intérêt donne de plus en plus souvent matière à contentieux (Cass. civ 1, 10 juin 2015, n°14-10.377 et 14-12.553, Delarue), et a une durée très limitée (au maximum 2 ans en principe, exceptionnellement 5) beaucoup trop réduite par rapport aux besoins d’organisation exprimés par les futurs disposants Il s’agit en réalité d’un dispositif adapté pour gérer une période de transition relativement courte après le décès, mais qui n’a pas vocation à organiser la situation sur le long terme.

De plus, le mandataire ne peut réaliser que des actes conservatoires ou d’administration.

Plus grave, le dispositif est fondé sur la fiction d’un mandat qui ne retire pas aux héritiers le droit d’intervenir eux-mêmes et de vendre le bien…faisant ainsi tomber le mandat (Cass. civ 1, 12 mai 2010, Bull. civ. I, n°117). Celui-ci ne devient plus efficace qu’au moyen d’une ingénierie complémentaire qui peut consister pour le de cujus à loger de son vivant  les actifs dans une SAS dont les statuts comportent une clause d’inaliénabilité et faire porter le mandat à effet posthume sur les actions de la société, mais ceci complexifie le schéma et illustre bien la fragilité intrinsèque d’un tel mandat utilisé seul.

  • Les donations graduelles et résiduelles : n’ont connu qu’un succès très limité en pratique et ne semblent avoir été mises en œuvre que dans de rares hypothèses. Elles sont parfois présentées comme ayant une finalité proche de la fiducie. Nous n’en sommes pas convaincus car ce dispositif a pour vocation première d’assurer une double transmission successive en organisant le « retour » des biens au décès du premier bénéficiaire au profit du second gratifié. Mais son régime ne permet pas d’organiser la gestion des biens par le premier bénéficiaire tant qu’il les détient pour le compte du second, ni de délivrer des revenus à ce dernier avant le décès du grevé.
  • La société civile: faute de dispositifs successoraux adaptés, le futur disposant recourt souvent à une solution d’ingénierie plus ancienne consistant à créer une société civile placée  sous le contrôle d’un gérant de confiance irrévocable, et dotée de statuts « sur-mesure », qui sert de véhicule de gestion pour les actifs considérés. Le fait que cette solution traditionnelle soit toujours préférée de nos jours aux nouveaux outils issus de la réforme de 2006 démontre bien la relative inefficience de ceux-ci. Mais, elle se révèle elle-même parfois délicate à mettre en œuvre dans la mesure où il est difficile au regard de l’intérêt social de prévoir dans les statuts les conditions dans lesquelles le gérant sera autorisé à délivrer des fonds en capital ou en revenus aux descendants devenus associés en fonction de leurs besoins personnels.

En revanche, la fiducie-gestion apparaît comme une technique alternative plus efficace et mieux adaptée à de tels objectifs :  elle permet d’isoler les biens dans un patrimoine d’affectation, à l’abri des créanciers, et en les confiant à la gestion d’un fiduciaire, professionnel qualifié et indépendant, qui disposera de pouvoirs suffisamment étendus et souples, déterminés dès le contrat de fiducie ou ponctuellement au coup par coup, pour pouvoir gérer le patrimoine à long terme en vue de la satisfaction bien comprise des besoins personnels des bénéficiaires, et de la préservation du patrimoine, sans avoir à respecter un intérêt social distinct de l’intérêt des constituants de la fiducie.

L’interdiction actuelle civile et fiscale de la fiducie-libéralité, ne retire pas tout intérêt à la fiducie dans un contexte de transmission. Dans de nombreuses hypothèses, elle peut être utilisée en complément de la libéralité ou de la succession, et permet d’assurer le verrouillage souhaité par le disposant ou d’optimiser la gestion de biens indivis ou démembrés.

Jean François Desbuquois
Avocat Associé
Directeur National du département Droit du Patrimoine
FIDAL

Claire Farge
Avocat – Directeur de mission
Département droit du patrimoine
FIDAL

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