Holding animatrice de groupe exerçant une activité mixte : l’analyse du Conseil d’Etat

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Par un important arrêt, le Conseil d’Etat livre pour la première fois sa définition de la holding animatrice, et fournit d’utiles indications sur la méthode à suivre pour la caractériser, notamment lorsqu’une telle société exerce une activité mixte.

Définition de la holding animatrice

Pour le Conseil d’Etat, est animatrice la holding « qui a pour activité principale, outre la gestion d’un portefeuille de participations, la participation active à la conduite de la politique du groupe et au contrôle de ses filiales et, le cas échéant et à titre purement interne, la fourniture de services spécifiques, administratifs, juridiques, comptables, financiers et immobiliers ». Sous réserve de l’adjonction du mot « principal », cette définition est identique à celle retenue de façon constante tant par la jurisprudence judiciaire et la doctrine administrative, que par les rares dispositifs législatifs qui traitent de la question.

Le critère principal réside dans la réunion de deux éléments complémentaires et indispensables,  que sont la participation à la conduite de la politique du groupe et le contrôle sur les filiales. A l’inverse, la fourniture éventuelle de prestations de services par la holding à ses filiales n’est ni nécessaire ni suffisante, à elle seule, pour conférer à cette dernière la qualité d’animatrice.

A noter : en l’espèce, le Conseil d’Etat a validé le caractère animateur d’une holding qui détenait notamment une participation dans une SCI, propriétaire de locaux d’habitation loués à la famille du dirigeant. Il rejette ainsi nécessairement l’une des nouvelles exigences que l’administration tentait d’imposer depuis quelques années aux holdings animatrices, à savoir l’impossibilité pour elles de détenir des filiales foncières.

Nature de l’activité

Le Conseil d’Etat juge que la holding animatrice exerce une activité qui a une nature commerciale au plan fiscal, et qu’elle peut donc bénéficier de plein droit de l’application de l’abattement de l’article 150-0 D bis. Il s’inscrit ainsi en faux par rapport à  la position de l’administration fiscale et à la jurisprudence de la Cour de cassation, qui considèrent qu’une holding animatrice ne peut se voir appliquer les textes réservés aux sociétés exerçant une activité commerciale que par l’effet d’une tolérance administrative, avec toutes les conséquences restrictives qui découlent d’une telle analyse.

Sa décision nous semble parfaitement fondée, et confirme l’analyse que nous soutenons de longue date, à savoir que la « holding animatrice » n’est pas une simple tolérance administrative, mais constitue au contraire une catégorie juridique particulière, regroupant les holdings dont l’activité peut être considérée comme étant commerciale au sens fiscal. L’administration a d’ailleurs déjà admis cette analyse par le passé, bien qu’elle soutienne malgré tout de façon contradictoire leur nature de pure tolérance administrative. Et le nouvel article 966 du CGI le confirme désormais expressément pour l’IFI.

Comment prouver l’animation ? 

Le Conseil d’Etat retient un régime de preuve objective, qui impose à chacune des parties de produire devant le juge tous les éléments en sa possession. Sur le principe, il s’écarte ainsi nettement de la position de l’administration (RM Frassa n° 17351, JO S,1er déc. 2016) et de la jurisprudence de la Cour de cassation qui considèrent que le redevable, qui revendique le bénéfice d’une tolérance administrative, supporte seul la charge de prouver qu’il en remplit les conditions.

Les moyens de preuve retenus en l’espèce par le Conseil d’Etat sont, en revanche, assez similaires à ceux admis par les juridictions judiciaires. Différents indices convergents  doivent démontrer clairement que la holding ne se contente pas de jouer le rôle d’un simple associé, mais qu’elle participe effectivement à la stratégie de ses filiales, ce qui est la caractéristique fondamentale de l’animation.

Quid si la holding exerce une activité mixte ? 

En l’espèce, l’une des particularités résidait dans le fait que la holding animatrice exerçait également une activité de nature civile, consistant en la gestion d’une importante trésorerie. Le Conseil d’Etat juge que, même dans cette hypothèse, la holding reste animatrice, et par suite éligible aux dispositions de l’article 150-0 D bis et ter du CGI, si son activité d’animation demeure prépondérante, ce qu’il considère comme étant établi ici dans la mesure où la valeur vénale de sa participation dans sa filiale industrielle représentait plus de 50% de son actif brut total.

En jugeant qu’est holding animatrice la société qui a pour activité principale l’animation de son groupe, le Conseil d’Etat fait entrer dans la définition même de la holding animatrice, l’exigence  du caractère prépondérant de cette activité, ce qui ne nous semble discutable. En effet, la holding ne cesse pas d’être animatrice lorsque son activité civile devient prépondérante, et elle continue, avant comme après, à exercer une activité mixte. La différence n’est pas de nature, mais de degré.

L’enjeu de cette question n’est pas seulement théorique. L’intensité que doit présenter l’activité éligible dépend en principe de chaque dispositif fiscal. Introduire le caractère prépondérant dans la qualification même des holdings animatrices risque donc de poser des difficultés lorsqu’il s’agira de leur appliquer un dispositif qui prévoit une règle différente. Cela est aussi en contradiction avec le fait de reconnaître que leur activité d’animation est commerciale par nature. 

En outre, ne prendre en compte dans cette appréciation que la valeur de la seule participation dans les filiales industrielles, risque dans certaines hypothèses d’être trop réducteur. Souvent la holding détient aussi les moyens d’exploitation communs à ses différentes filiales, tels que la trésorerie du groupe, les immeubles d’exploitation, le portefeuille de marques ou de brevets, etc. Ne pas les retenir au titre des éléments d’actifs nécessaire à l’activité d’animation semblerait alors injustifié.

Conclusion.

En reconnaissant que l’activité d’animation a un caractère commercial au plan fiscal, cet arrêt doit être salué comme un progrès considérable dans l’analyse du concept de holding animatrice. Reste à éviter désormais que cette notion ne se voit reconnaitre une portée à géométrie variable selon les juridictions appelées à en connaître en fonction des différents dispositifs fiscaux concernés.

Il semblerait donc hautement souhaitable que le législateur légalise la notion de holding animatrice dans une définition unique, applicable indistinctement à tous les impôts, tel que l’y invitait la proposition de loi adoptée en première lecture par le Sénat le 7 juin 2018.

Il est donc particulièrement regrettable que le PLF pour 2019, porteur du volet fiscal de la loi intitulée « Plan d’Action pour la Croissance et la Transformation des Entreprises », fasse l’impasse sur ce sujet, qui est pourtant devenu crucial pour la sécurité juridique des chefs d’entreprise.

Jean-François Desbusquois
Directeur Associé, directeur technique national département Droit du Patrimoine
FIDAL
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