Seules font l’objet d’une remise les pénalités fiscales mises en recouvrement avant le jugement d’ouverture de la procédure de redressement ou liquidation judiciaire.

Conseil d’Etat, 30 septembre 2019, 9ème et 10ème chambres réunies, n°415333,

Le 17 juillet 2008, dans le cadre de la vérification de comptabilité dont elle faisait l’objet, la SARL Alp’Piscines France a été « invitée à fournir à l’administration, dans un délai de trente jours, toutes indications complémentaires sur les bénéficiaires de l’excédent de distribution » en application de l’article 117 du CGI, qui dispose en outre que « En cas de refus ou à défaut de réponse dans ce délai, les sommes correspondantes donnent lieu à l’application de la pénalité prévue à l’article 1759. ». La gérante n’ayant pas répondu, la société s’est vu infliger la pénalité de 100% prévue à l’article 1759 du CGI.

La liquidation judiciaire de la société pour insuffisance d’actif a été prononcée par jugement du 28 janvier 2011, et la pénalité a été mise à la charge de la gérante en qualité de débitrice solidaire, cette solidarité résultant du 3 du V de l’article 1754 du CGI dans sa rédaction alors applicable.

La gérante demandait la décharge de cette pénalité au motif que le I de l’article 1756 du CGI disposait que « En cas de redressement ou de liquidation judiciaires, les frais de poursuite et les pénalités fiscales encourues …, dus à la date du jugement d’ouverture, sont remis, à l’exception des majorations prévues aux … » (la pénalité de l’article 1759 n’étant pas au nombre de ces exceptions).

Mais le Conseil d’Etat rappelle qu’ « Il résulte des dispositions combinées des articles 117, 1754, 1756 et 1759 du code général des impôts que l’ouverture d’une procédure de redressement ou de liquidation judiciaire n’est susceptibles d’entrainer la remise de la pénalité pour distribution occultes et, par suite, de faire obstacle à la mise en jeu, à ce titre, de la responsabilité solidaire du dirigeant gestionnaire de la société à la date de leur versement ou, à défaut de connaissance de cette date, à la date de déclaration des résultats de l’exercice au cours duquel les versements ont eu lieu, que dans l’hypothèse où cette pénalité est due à la date d’ouverture de la procédure judiciaire, c’est-à-dire lorsque cette procédure est ouverte postérieurement à la notification à la société de l’avis de mise en recouvrement de cette pénalité. »

Or au cas d’espèce, les procédures de redressement puis de liquidation judiciaire avaient été respectivement ouvertes par jugements des 4 avril et 27 juin, soit antérieurement à la notification de la mise en recouvrement de la pénalité litigieuse intervenue le 10 novembre 2008, ce dont le Conseil d’Etat conclut au rejet du pourvoi.

Cette décision rendue le 30 septembre 2019 en chambres réunies est l’occasion de rappeler aux dirigeants la responsabilité solidaire qu’ils encourent, notamment en cas de défaut de réponse à l’invitation qui leur est faite de désigner les bénéficiaires des distributions occultes notifiées. Dans la mesure où le Conseil d’Etat retient que la pénalité ne serait due qu’à partir de la notification de l’avis de mise en recouvrement qui la vise, cette décision invite à être attentif à la chronologie combinée de cette notification et des jugements d’ouverture des procédures de redressement judiciaire et, le cas échéant, de liquidation judiciaire.

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