Trusts étrangers : les nouvelles obligations déclaratives

trusts étrangers : les nouvelles obligations

On sait que le législateur français se méfie des trusts, qui peuvent être source d’évasion ou de fraude fiscales, et que, pour cette raison, l’article 14 de la loi no 2011-900 du 29 juillet 2011 de finances rectificative pour 2011 a mis en place des règles particulières et institué une large obligation déclarative : déclaration « événementielle » au titre de la constitution, la modification et l’extinction d’un trust et déclaration annuelle de la valeur vénale au 1er janvier au titre des actifs placés dans le trust.

A l’occasion de la suppression de l’ISF et de la création de l’IFI, par la loi n° 2017-1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018, le champ d’application de la déclaration événementielle n’avait pas été modifié mais celui de la déclaration annuelle des valeurs avait été calé sur celui de l’IFI. Ne devaient ainsi faire l’objet d’une déclaration au titre de la présence d’un actif en France, en 2018, que les trusts qui comprenaient au moins un actif immobilier situé en France. N’étaient donc pas tenus à la déclaration annuelle des valeurs, en 2018, les trusts dont le constituant et les bénéficiaires étaient non-résidents et qui ne comprenaient pas d’actif immobilier français, même s’ils détenaient des biens non immobiliers situés en France.

Ce décalage entre la déclaration annuelle des valeurs et la déclaration événementielle résultait manifestement d’une erreur du législateur ainsi que l’a montré la loi de finances pour 2019 ; l’article 48 de cette loi a rétabli l’identité antérieure, de sorte que les trusts doivent faire l’objet de déclarations par l’administrateur du trust :

– si le constituant (ou un bénéficiaire réputé constituant) a son domicile fiscal en France ;
– ou si l’un au moins des bénéficiaires a son domicile fiscal en France ;
– ou si le trust comprend au moins un bien (ou droit ou produit capitalisé) situé en France, quel qu’il soit, même s’il ne s’agit pas d’un actif immobilier.

Dans l’une ou l’autre de ces hypothèses, une déclaration événementielle doit être déposée au service des impôts des entreprises étrangères dans le mois qui suit la constitution, la modification ou l’extinction d’un trust ; on relèvera incidemment que l’ancienne tolérance, qui limitait le champ de l’obligation de déclaration des placements financiers et portefeuille-titres, a été rapportée à l’occasion de la suppression des commentaires concernant l’ancien ISF.

Quant à la déclaration annuelle des valeurs, elle doit être déposée auprès du service des impôts des entreprises étrangères au plus tard le 15 juin de chaque année et être accompagnée, le cas échéant, du paiement du prélèvement spécifique sur les trusts. Là encore, l’ancienne tolérance qui permettait le dépôt de la déclaration au 31 août puis au 15 juillet de l’année, lorsque le constituant ou le bénéficiaire réputé constituant n’était pas résident de France, a été supprimée lors de la suppression des commentaires administratifs relatifs à l’ancien ISF.

Gouthière-Bruno-2-(petite)Bruno Gouthière
Avocat Associé
CMS Francis Lefebvre Avocats
Intervenant à la conférence « Panorama de la fiscalité patrimoniale internationale », jeudi 21 novembre 2019 à Paris

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