Convention de « management-fees » et déduction

Article rédigé par Me Aurélia Allouche, NMW Delormeau Avocats

Dans un arrêt du 10 octobre 2018 (CAA Paris 10-10-2018 n°17PA02373), la Cour administrative d’appel de Paris juge que l’administration fiscale était fondée à refuser la déduction de dépenses réalisées dans le cadre d’une convention intra-groupe au motif que la société filiale n’apportait pas la preuve qu’elle aurait retiré une quelconque contrepartie des dépenses ainsi exposées.

Pour rappel, l’article 39-1 du Code général des impôts, applicable aux sociétés soumises à l’impôt sur les sociétés en vertu de l’article 209-1 du Code général des impôts, dispose que « Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges, celles-ci comprenant notamment : 1° Les frais généraux de toute nature, les dépenses de personnel et de main-d’œuvre, le loyer des immeubles dont l’entreprise est locataire ». 

Il est également de jurisprudence administrative constante que la déductibilité des charges nécessite qu’elles soient inscrites dans la comptabilité de l’entreprise et qu’elles soient appuyées de justifications suffisantes.

Dans la présente affaire, la société SARL Fideclic a déduit de son résultat imposable les montants afférents aux factures intra-groupes émises par la société SAS Webmediagroup, sa société-mère ; au motif qu’il s’agissait de refacturations de coûts divers supportés par sa société-mère à raison d’activités exercées à son profit.

Par la suite, la SARL Fideclic a fait l’objet d’un rehaussement portant sur son bénéfice imposable au motif que les dépenses réalisées dans le cadre d’une convention intra-groupe n’étaient pas déductibles de ce résultat dès lors que la société ne justifiait pas de la réalité des prestations fournies en contrepartie des sommes versées.

Dans la présente décision, la Cour administrative d’appel de Paris rappelle qu’il appartient aux sociétés d’établir non seulement que la charge déduite était certaine dans son principe et dans son montant mais également que la charge en cause correspond à des prestations qui lui ont été effectivement rendues.

Or, en l’espèce, la société requérante ne parvient pas à établir l’existence d’une convention de refacturation entre la société-mère et elle-même et à justifier que les factures en cause avaient effectivement pour contrepartie, et à hauteur de leurs montants, des prestations fournies à la société requérante pour l’exercice de son activité.

Par conséquent, la Cour administrative d’appel de Paris a jugé que l’administration était fondée à rapporter les montants en cause aux résultats imposables à l’impôt sur les sociétés dès lors la société requérante ne parvenait pas à rapporter la preuve qu’elle aurait retiré une quelconque contrepartie des dépenses réalisées.

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Aurélia Allouche
Avocat à la cour
NMW DELORMEAU

www.nmwdelormeau.com

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