La contribution de 3 % sur les revenus distribués est inconstitutionnelle

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Article rédigé par Me Jean-Christophe BOUCHARD, avocat associé, Jean-Christophe BOUCHARD

Dans sa décision du 6 octobre 2017 (QPC n°2017-660), le Conseil constitutionnel a déclaré inconstitutionnelle la contribution de 3 % sur les revenus distribués.

A ce titre, le Conseil constitutionnel juge que la contribution de 3 % sur les revenus distribués est, dans son ensemble, déclarée contraire à la Constitution au motif qu’elle méconnaît les principes d’égalité devant la loi et devant les charges publiques. Cette décision consacre la pérennité de la jurisprudence Métro Holding (Cf. Décision QPC 2015-520 du 3 février 2016) dont elle est une application remarquable.

Si cette contribution frappe, aux termes de l’article 235 ter ZCA du Code Général des Impôts, tous les montants distribués par des personnes morales passibles de l’impôt sur les sociétés, son assiette avait été sensiblement réduite par la Cour de justice de l’Union européenne puis le Conseil d’Etat.

Ainsi, cette contribution ne pouvait plus être appliquée aux bénéfices, redistribués par une société mère, provenant d’une filiale établie dans un État membre de l’Union Européenne (Cf. arrêt de la CJUE du 17 mai 2017 ; aff. C 365/16).

Il en résulte que les dispositions dont la contribution est issue (art. 235 ter ZCA, al. I-1° du Code Général des Impôts) introduisent une différence de traitement entre les sociétés mères, selon que les dividendes qu’elles redistribuent proviennent ou non de filiales établies dans un État membre de l’Union européenne autre que la France.

Or, ces sociétés sont placées dans la même situation au regard de l’objet de la contribution de 3%, qui consiste à imposer les distributions de dividendes, indépendamment de leur origine.

Dès lors, seul un motif d’intérêt général aurait pu justifier une telle différence de traitement.

Au cas particulier, le Conseil constitutionnel relève que cette différence de traitement n’est pas justifiée par une raison d’intérêt général, le seul objectif de rendement poursuivi par le législateur en instaurant la mesure ne pouvant constituer en lui-même un tel motif.

Au regard de ce seul grief, le Conseil Constitutionnel estime que le premier alinéa de l’article 235 ter ZCA du Code Général des Impôts est inconstitutionnel, privant ainsi la contribution de 3% de toute assiette.

La déclaration d’inconstitutionnalité de l’article 235 ter ZCA, alinéa I-1° du Code Général des Impôts prend effet à compter de la date de publication de la présente décision au Journal Officiel, soit le 8 octobre 2017. Elle est applicable à toutes les affaires non jugées définitivement à cette date. En pratique, cela signifie que tous les contribuables qui ont déjà déposé des réclamations pourront bénéficier de la déclaration d’inconstitutionnalité s’ils n’ont pas vu leur demande rejetée définitivement par une Cour administrative d’appel.

Les contribuables qui n’ont pas encore déposé de réclamation en vue d’obtenir la restitution de la contribution de 3 % ont également la possibilité de le faire postérieurement à la décision du Conseil constitutionnel, dès lors que la contribution de 3 % qui aurait été acquittée peut encore faire l’objet d’une réclamation.

Par ailleurs, l’article 13 du Projet de loi de Finance pour 2018 propose de supprimer la contribution de 3 % sur les revenus distribués à compter du 1er janvier 2018. Cette mesure mettrait ainsi en conformité la législation française avec le droit de l’Union Européenne.

 

Jean-Christophe BOUCHARD
Avocat Associé
NMW Delormeau
Diplômé d’expertise comptable
Intervenant au sein des conférences EFE

www.nmwdelormeau.com

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