Sociétés de personnes : modalités d’application des retraitements fiscaux « Quémener »

Sociétés de personnes : actualité des modalités d’application des retraitements fiscaux « Quémener » aux opérations de dissolution suite à une réévaluation libre des sociétés soumises au régime fiscal des sociétés de personnes

Pour rappel, lorsqu’une société soumise au régime fiscal des sociétés de personnes procède à la réévaluation de son actif immobilisé avant d’être dissoute sans liquidation, l’application de la jurisprudence « Quémener » est subordonnée à l’existence d’une double imposition effective entre les mains de la société qui procède à la dissolution.

Dans un arrêt en date du 17 mai 2017 (CAA Paris, n° 16PA01892, Société Fra SCI), la Cour administrative d’appel (CAA) de Paris avait refusé à la société Fra SCI (ci-après la Société) le droit de fixer le montant de la plus ou moins-value qui résulte de l’annulation des titres de la SCI Foncière Costa en majorant la valeur initiale des titres de l’écart de réévaluation. L’examen du pourvoi formé par la Société devant le Conseil d’Etat était inscrit à l’audience du 12 décembre 2018.

Dans cette affaire, le rapporteur public a rendu des conclusions qui lui sont favorables, considérant que l’arrêt déféré va à l’encontre de l’objectif de neutralité fiscale inspirant la jurisprudence « Quémener » et qu’il a de surcroît méconnu à tort l’effet protecteur du rescrit publié par l’administration fiscale.

Dans l’attente de la décision du Conseil d’Etat, ces conclusions favorables sont l’occasion de revenir sur ces modalités de corrections à appliquer lors de la détermination de la plus-value d’annulation des titres.

Pour rappel, en application de la jurisprudence dite Quémener (CE, 16 février 2000, n° 133296), la plus-value de cession de parts d’une société de personnes non soumise à l’IS fait l’objet d’un mécanisme de correction. Ainsi, le prix de revient fiscal des parts est fixé à partir de leur valeur d’acquisition, majorée du montant des bénéfices précédemment imposés entre les mains de l’associé et des pertes comblées par celui-ci, et minorée des bénéfices répartis et des pertes qu’il a déduites. Cette jurisprudence assure donc une neutralité fiscale aux associés de sociétés de personnes en tenant compte de leur translucidité fiscale. Est ainsi évitée la double imposition ou double déduction entre les mains desdits associés.

En 2015, le Conseil d’Etat a jugé que ce mécanisme était applicable non seulement en présence de cessions de titres comme de confusions de patrimoine (décision du 27 juillet 2015, n° 362025, SA MEA). Précisant plus récemment les conditions d’application de la jurisprudence Quémener aux plus-values d’annulation de parts de sociétés de personnes lors d’une telle confusion de patrimoine, le Conseil d’Etat a jugé que la règle de correction du prix d’acquisition établie par la décision Quémener, ne peut trouver à s’appliquer que pour éviter une double imposition juridique de la société qui réalise l’opération de dissolution (décision du 6 juillet 2016, n° 377904, Sté Lupa France). La CAA de Paris fait, en l’espèce, application de cette décision, dans une affaire quasi similaire.

La société Fra SCI détenait les titres de la SCI Foncière Costa, dont l’objet était de détenir et donner à bail un ensemble immobilier. Le 21 décembre 2009, la société Fra SCI a décidé de la dissolution sans liquidation de cette société avec une date d’effet anticipée, fixée au 1er décembre 2009, après que celle-ci ait procédé à une réévaluation libre de son actif. Cette dernière opération a fait naître un profit de réévaluation d’un montant de 13 992 563 €, portant la valeur de l’actif à 15 810 000 €. La plus-value ainsi générée au niveau de la SCI a néanmoins été compensée par la moins-value résultant de l’annulation des titres de cette dernière, du même montant, en application des principes posés par la décision Quéméner.

Comme dans l’affaire Lupa, l’administration fiscale avait dans un premier temps remis en cause l’opération sur le fondement de l’abus de droit avant d’y renoncer.

La CAA a validé la position de l’Administration et refuse à la société Fra SCI le droit de fixer le montant de la plus ou moins-value qui résulte de l’annulation des titres de la SCI Foncière Costa en majorant la valeur initiale des titres de l’écart de réévaluation.

Selon la Cour, la Société n’était pas fondée à majorer le prix d’acquisition une nouvelle fois, dès lors que la réévaluation avait déjà été prise en compte dans ce prix d’acquisition, au motif que l’appréhension du profit de réévaluation par la société Fra SCI, conformément à l’article 8 du CGI, ne permet pas de constater une double imposition entre les mains de celle-ci.

La CAA avait également précisé qu’un contribuable qui n’entre pas dans les prévisions du rescrit Quémener ne peut s’en prévaloir sur le fondement de l’article L. 80 A du LPF (BOI-BIC-PVMV-40-30-20-20140428, RES n° 2007/54 (FE) du 11 décembre 2007) et qu’il en allait ainsi de la société Fra SCI, dès lors que ce rescrit ne prévoit pas expressément que le mécanisme de correction issu de la décision Quémener peut être mis en œuvre en l’absence de double imposition de l’associé de la SCI.

Cette position de la Cour avait été critiquée, à l’époque par les praticiens.  En premier lieu, qu’elle dévoie l’esprit de la jurisprudence Quémener, qui ne vise certainement pas de permettre d’imposer un contribuable sur un enrichissement purement fictif.

En second lieu, prétendre que le rescrit ne contiendrait aucune interprétation différente de la jurisprudence Quémener alors qu’il permet sans aucune ambiguïté la déduction de la moins-value d’annulation des parts semblait également très contestable.

L’examen du pourvoi formé par la société requérante devant le Conseil d’Etat était inscrit à l’audience du 12 décembre 2018. Le rapporteur public a rendu des conclusions qui lui sont favorables, considérant que l’arrêt déféré va à l’encontre de l’objectif de neutralité fiscale inspirant la jurisprudence Quémener et qu’il a de surcroît méconnu à tort l’effet protecteur du rescrit publié par l’administration.

De façon imprévue, le Conseil d’Etat a différé le prononcé de sa décision et confié aux quatre chambres fiscales réunies le soin de la rendre après nouvel examen.
On attend avec impatience la décision du Conseil d’Etat sur ce point en espérant qu’elle ira dans le sens de la sécurité juridique des contribuables.

 

Rémi Castebert
Avocat à la cour

 

Intervenant au sein des conférences EFE