Les conditions d’applicabilité du délai spécial de reprise de l’article L 188 C (ancien article L. 170) du Livre des procédures fiscales

Dans un récent arrêt en date du 27 juin 2018 (CE 27 juin 2018 n° 411301), le Conseil d’Etat juge que le délai spécial de reprise de l’article L 170 du LPF (remplacé par L. 188 C du LPF) est applicable lorsque les insuffisances ou omissions d’imposition sont révélées à l’administration postérieurement à l’ouverture de l’instance pénale, alors même que ces insuffisances ou omissions sont mises en évidence par des pièces établies au stade d’une enquête préliminaire.

Pour rappel, l’ancien article L 170 du LPF devenu (L. 188 C du LPF) dispose que « Même si les délais de reprise [de droit commun] sont écoulés, les omissions ou insuffisances d’imposition révélées par une procédure judiciaire, par une procédure devant les juridictions administratives ou par une réclamation contentieuse peuvent être réparées par l’administration des impôts jusqu’à la fin de l’année suivant celle de la décision qui a clos la procédure et, au plus tard, jusqu’à la fin de la dixième année qui suit celle au titre de laquelle l’imposition est due. »

En pratique, cette prescription spéciale s’applique lorsque l’administration fiscale découvre des omission ou insuffisances d’imposition lors d’une instance devant les juridictions administratives ou judiciaires.

Dans l’affaire ayant donné lieu à l’arrêt commenté, le gérant et associé majoritaire de la société civile immobilière (SCI) l’Immobilière de l’Oise et de la SCI Péronne avait fait l’objet d’une plainte pénale et d’une procédure judiciaire d’enquête préliminaire, à la suite de la saisie auprès d’un tiers de fichiers informatiques laissant apparaître qu’il était susceptible de détenir en Suisse des avoirs financiers non déclarés.

Les perquisitions et interrogatoires effectués dans le cadre de l’enquête ont fait apparaître une pratique de fausse facturation mise en place dans les deux SCI. En conséquence, ces deux sociétés ont fait l’objet de procédures de contrôle sur pièces, à la suite desquelles l’administration a rehaussé leurs revenus fonciers, au titre des années 2005 à 2009 pour la SCI l’Immobilière de l’Oise et des années 2007 à 2010 pour la SCI Péronne, notamment à raison de la réintégration de dépenses de travaux regardées comme fictives par l’administration.

Le gérant et son épouse ont parallèlement fait l’objet d’un contrôle sur pièces au titre de l’année 2007, à la suite duquel l’administration fiscale a rehaussé leurs revenus fonciers issus des deux SCI et leur a notifié à ce titre des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu, assorties de majorations pour manœuvres frauduleuses.

Dans l’affaire ayant donné lieu à l’arrêt commenté, le Conseil d’Etat rappelle que pour l’application de l’article L. 170 du LPF (applicable au litige) en ce qui concerne les instances ouvertes auprès des tribunaux répressifs, seul l’engagement de poursuites, qui inclut la phase de l’instruction conduite par le juge d’instruction, doit être regardé comme ouvrant l’instance.

La Haute juridiction poursuit en énonçant que l’ouverture d’une enquête préliminaire n’a pas un tel effet. Lorsque des insuffisances ou omissions d’impositions sont révélées à l’administration fiscale postérieurement à l’ouverture d’une instance, au sens de ces dispositions, le délai spécial de reprise de l’article L 170 du LPF est applicable, alors même que les insuffisances ou omissions d’impositions sont mises en évidence par des pièces de la procédure établies au stade d’une enquête préliminaire.

L’arrêt commenté est l’occasion pour la Haute Juridiction de venir préciser les conditions d’application de l’article L 170 du LPF aux instances devant le juge répressif.

Ainsi, le Conseil d’Etat juge que la prescription spéciale est applicable lorsque les insuffisances ou omissions d’imposition sont révélées à l’administration postérieurement à l’ouverture de l’instance, alors même que ces insuffisances ou omissions sont mises en évidence par des pièces de la procédure établies au stade d’une enquête préliminaire.

 

Rémi Castebert
Avocat à la cour
NMW DELORMEAU

Intervenant au sein des conférences EFE

Aurélia Allouche
Avocat à la cour
NMW DELORMEAU

www.nmwdelormeau.com

 

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