Evaluation des titres non cotés : la méthode « par comparaison » ne peut pas être combinée avec une ou plusieurs méthodes subsidiaires

Jean-Christophe BOUCHARD
Avocat Associé
NMW Avocats
Diplômé d’expertise comptable

 

Dans un arrêt en date du 21 octobre 2016 (CE, 21 octobre 2016, n° 390421, société France Elévateur), le Conseil d’Etat apporte des précisions inédites en ce qui concerne le contentieux de l’évaluation en jugeant que si l’évaluation des titres non cotés doit s’appuyer prioritairement sur la comparaison avec des transactions récentes portant sur des titres de la même société (ou de sociétés similaires), la méthode d’évaluation dite « par comparaison » ne peut pas être combinée avec les autres méthodes d’évaluation alternatives.

Dans cette affaire, la société France élévateur (la Société) a acquis l’intégralité des titres d’une société anonyme non cotée auprès de différents cédants pour un prix d’acquisition unitaire allant de 24,81 € à 300 €.

Constatant que le prix d’acquisition variait considérablement d’un cédant à l‘autre, l’administration fiscale a considéré que le prix d’acquisition des actions de la SA cible avait été délibérément minoré par les parties et constituait une libéralité consentie par un des vendeurs à l’acquéreur.

Pour déterminer le prix unitaire réel des titres cédés, l’administration a réalisé une évaluation par application d’une combinaison de la méthode d’évaluation « par comparaison » et de la moyenne des valeurs obtenues par application de la méthode d’évaluation « mathématique », qui consiste à évaluer les titres à partir de la valeur de la société détenue, et de la méthode d’évaluation par la « rentabilité » qui consiste à évaluer la valeur des titres à partir des revenus futurs générés par ceux-ci.

Dans l’arrêt commenté le Conseil d’Etat censure la méthode d’évaluation utilisée par l’administration.

La Haute Juridiction rappelle, dans un premier temps et assez classiquement que la méthode « par comparaison » doit être prioritairement appliquée par rapport aux autres méthodes d’évaluation, que la comparaison soit, comme au cas d’espèce, réalisée par référence à des transactions relatives aux titres de la même société (CE, 23 juillet 2010, n° 308021) ou aux titres de sociétés intrinsèquement similaires (CE, 20 décembre 2011, n° 313435).

Dans un second temps, la Haute Juridiction poursuit son raisonnement en rappelant que c’est uniquement lorsque l’existence de comparables pertinents fait défaut et que la méthode d’évaluation « par comparaison » ne peut donc pas être mise en œuvre que l’administration peut recourir à l’une des méthodes d’évaluation alternatives ou les combiner entre elles (CE, 23 juillet 2010, n°308021 précité).

Le Conseil d’Etat achève son raisonnement en jugeant qu’en matière d’évaluation de titres de sociétés non cotées, il n’est en revanche pas possible de combiner la méthode « par comparaison » avec une ou plusieurs méthodes alternatives. Ces méthodes sont donc purement subsidiaires, comme le rappelle le Rapporteur public dans cette affaire, dans la mesure où admettre la méthode d’évaluation retenue par l’administration en l’espèce (c’est-à-dire la méthode « par comparaison » combinée à des méthodes subsidiaires) reviendrait à remettre en cause le caractère prioritaire de la méthode « par comparaison ».

La solution du Conseil d’Etat, dont la portée excède la question des seules évaluations de titres non cotés et qui s’applique, selon nous, à tous les contentieux fiscaux de l’évaluation, a le mérite de clarifier les modalités d’application des différentes méthodes d’évaluation. Soulignons que sa délicate mise en œuvre pratique entraine régulièrement des évaluations contestables fondées sur une application viciée des méthodes d’évaluation par l’administration.

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Jean-Christophe Bouchard est le fondateur du cabinet NMW avocats. Il jouit d’une forte notoriété en matière de fiscalité immobilière, et notamment pour les questions tenant à la fiscalité des SIIC, OPCI, SCPI, en matière de fiscalité immobilière dans un cadre transfrontalier et en matière de TVA immobilière. Il accompagne également une clientèle composée de groupe français et étrangers, côtés ou non, sur l’ensemble de leurs problématique fiscales (structurations complexes, restructuration, fusions acquisitions, intégration fiscale, international tax planning). Il assiste également ses clients dans le cadre de contrôle fiscal et de contentieux fiscal.

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