Prix de transfert : prise en compte de la dépendance de fait

françois thomasFrançois THOMAS
Avocat à la cour
NMW Avocats
Ancien inspecteur des impôts

 

Un arrêt du Conseil d’État en date du 15 avril 2016 (CE 15 avril 2016, n°372097, société LifeStand Vivre Debout), illustre que le « lien de dépendance » nécessaire à l’application des dispositions de l’article 57 du Code Général des Impôts (CGI) n’est pas seulement subordonné à l’existence d’un lien capitalistique ou d’une communauté de dirigeants, mais peut se déduire de l’existence d’une dépendance de fait d’une société étrangère à l’égard de la société française.

L’article 57 du code général des impôts (CGI) dispose que : « Pour l’établissement de l’impôt sur le revenu dû par les entreprises qui sont sous la dépendance ou qui possèdent le contrôle d’entreprises situées hors de France, les bénéfices indirectement transférés à ces dernières, soit par voie de majoration ou de diminution des prix d’achat ou de vente, soit par tout autre moyen, sont incorporés aux résultats accusés par les comptabilités. Il est procédé de même à l’égard des entreprises qui sont sous la dépendance d’une entreprise ou d’un groupe possédant également le contrôle d’entreprises situées hors de France (…). »

Le Conseil d’État rappelle « qu’il résulte de ces dispositions que, lorsqu’elle constate que les prix payés par une entreprise établie en France à une entreprise étrangère qui lui est liée sont supérieurs à ceux pratiqués, soit par cette entreprise avec d’autres fournisseurs dépourvus de liens de dépendance avec elle, soit par des entreprises similaires exploitées normalement avec des fournisseurs dépourvus de liens de dépendance, sans que cet écart ne s’explique par la situation différente de ces fournisseurs, l’administration doit être regardée comme établissant l’existence d’un avantage qu’elle est en droit de réintégrer dans les résultats de l’entreprise établie en France, sauf pour celle-ci à justifier que cet avantage a eu pour elle des contreparties au moins équivalentes ; qu’à défaut d’avoir procédé à de telles comparaisons, l’administration n’est, en revanche, pas fondée à invoquer une présomption de transfert de bénéfices mais doit établir l’existence d’un écart injustifié entre le prix convenu et la valeur vénale du bien cédé ou du service rendu ; ».

Dans l’affaire ayant donné lieu à l’arrêt commenté, la société française LSVD (ci-après la Société française) avait pour activité la conception, la fabrication et la commercialisation de « fauteuils verticalisateurs » et avait conclu un contrat de distribution exclusif avec la société suisse LifeStand International SA (ci-après la Société LSI) pour le monde entier excepté la France, l’Allemagne, la Grèce et les pays de l’Europe de l’Est.

Suite à des opérations de contrôle, l’administration fiscale française a procédé à des rectifications du résultat imposable de la Société française au motif que la Société française avait indirectement transféré à la Société LSI une partie de son bénéfice, compte tenu des sommes versées par la première à la seconde en exécution du contrat de distribution exclusif qui prévoyait un taux de commission de 25%.

Dans l’arrêt commenté, le Conseil d’État confirme, au visa de l’article 57 du CGI, que l’appréciation de l’existence d’un lien de dépendance entre deux sociétés, l’une française et l’autre étrangère, peut être caractérisée par une dépendance de fait des deux sociétés, sans qu’il y ait de lien capitalistique entre elles ou qu’elles aient en commun des dirigeants de droit.

Dans cette affaire, la dépendance de fait était caractérisée par le fait que la Société LSI ne versait aucun loyer pour son adresse de domiciliation en suisse, que l’essentiel des fonctions qui lui avaient été confiées continuaient d’être assurées par la Société française (maîtrise de la production des documents de promotion et développement du site internet), et enfin, que le gérant de la société française exerçait dans les faits la direction et le contrôle de la Société LSI.

En revanche, le Conseil d’État rappelle qu’il incombait aux juges du fond, soit de vérifier si le taux de commission de 25 % prévu par le contrat de distribution était supérieur à ceux que des entreprises similaires exploitées normalement pratiquaient avec des fournisseurs dépourvus de liens de dépendance avec elles pour des prestations telles que celles dont ce contrat prévoyait la fourniture, soit, à défaut, de rechercher si l’administration établissait que la société française avait consenti à la société suisse une libéralité en acquittant un prix excessif pour les prestations qu’elle avait reçues d’elle.

Faute d’une telle recherche, l’arrêt de la Cour administrative d’appel de Lyon est censuré pour erreur de droit (cassation avec renvoi).

La solution retenue par la Haute Juridiction dans cette affaire est  favorable aux contribuables, dans la mesure où le Conseil d’Etat continue d’exiger de l’administration la démonstration d’une une preuve précise de l’éventuelle anormalité de prix de transfert pour confirmer une rectification sur le fondement de l’article 57 du CGI.

À cet égard, l’administration devra notamment tenir compte d’une autre décision récente du Conseil d’État (CE 16 mars 2016, n°372372 Amycel France) dans le cadre de laquelle il a précisé que l’administration pouvait établir l’existence d’un prix anormal sur la base du seul constat de l’existence d’une différence de prix dans les relations d’une entreprise française avec des sociétés liées étrangères et des clients indépendants (recours à des comparables dits « internes ») mais que cette preuve, pour être recevable, supposait que les sociétés liées étrangères et clients indépendants soient dans des situations similaires (au cas d’espèce, les sociétés liées étrangères étaient des distributeurs du produit acheté auprès de la société française alors que les clients indépendants étaient des consommateurs finaux).

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François Thomas est un ancien inspecteur des impôts. Il a travaillé successivement chez Thieffry & associés, Lefebvre Pelletier & associés, Landwell et Ernst & Young, puis en tant que fiscaliste groupe chez Michelin, dont deux années comme responsable fiscalité et douane pour l’Asie, basé à Singapour, avant de s’inscrire à nouveau au barreau de Paris et rejoindre le cabinet NMW. Il traite des questions de prix de transfert depuis le début des années 90, et il a développé une riche expérience de terrain au cours des années passées dans l’industrie.

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