Comment déterminer le lieu du domicile fiscal ? Les dernières jurisprudences 2014 et 2015 sur la question par Patrick Michaud

Patrick MichaudPatrick Michaud
Avocat Fiscaliste, ancien inspecteur des impôts, conseils juridiques et fiscaux, assistance à contrôle et vérification fiscale.
Rédacteur en chef du blog « Études Fiscales Internationales ». Pour découvrir et s’inscrire à la conférence « Trusts étrangers et exit tax », le 9 juin 2015 à Paris.

Comment déterminer le lieu du domicile fiscal ?

1. CAA de VERSAILLES, 7ème Chambre, 16/04/2015, 13VE01469,

« Si une convention bilatérale conclue en vue d’éviter les doubles impositions peut, en vertu de l’article 55 de la Constitution, conduire à écarter, sur tel ou tel point, la loi fiscale nationale, elle ne peut pas, par elle-même, directement servir de base légale à une décision relative à l’imposition ; que, par suite, il incombe au juge de l’impôt, lorsqu’il est saisi d’une contestation relative à une telle convention, de se placer d’abord au regard de la loi fiscale nationale pour rechercher si, à ce titre, l’imposition contestée a été valablement établie et, dans l’affirmative, sur le fondement de quelle qualification.

Il lui appartient ensuite, le cas échéant, en rapprochant cette qualification des stipulations de la convention, de déterminer, en fonction des moyens invoqués devant lui ou même, s’agissant de déterminer le champ d’application de la loi, d’office, si cette convention fait ou non obstacle à l’application de la loi fiscale.

Il en est ainsi à l’égard de toute convention ayant cet objet, telle que la convention conclue le 17 octobre entre la France et l’Algérie, alors même qu’elle définit directement les critères de la résidence fiscale à prendre en compte pour les besoins de son application. »

ATTENTION le fait de bénéficier des remboursements de la sécurité sociale est un des critères de domiciliation (note EFI ce critère est de plus en plus utilisé par nos vérificateurs ,gardien de nos  finances publiques.).

2. Conseil d’État, 10ème SSJS, 14/11/2014, 361615, Inédit au recueil Lebon

Un séjour en France pour des circonstances exceptionnelles n’est pas un domicile fiscal.

3. Conseil d’État, 9ème sous-section jugeant seule, 27/02/2015, 367894, 

« En statuant ainsi sans rechercher si le séjour en France de M. et Mme B…au cours des années 2003 et 2004 ne résultait pas de circonstances exceptionnelles, alors que Mme B…soutenait que sa présence en France avait été rendue nécessaire par les soins médicaux qu’elle avait dû recevoir à la suite d’un accident vasculaire cérébral survenu à Paris en décembre 2002, la cour a entaché son arrêt d’une erreur de droit. »

4. Cour Administrative d’Appel de Nancy, 4ème chambre – formation à 3, 24/03/2015, 13NC00925,

Luxembourg activité exercée par un domicilié en France

Dans un arrêt en date du 24 mars 2015, la CAA de Nancy montre que, même si la résidence fiscale à l’étranger est contestée par l’administration fiscale, rien n’est perdu pour le contribuable.

En effet, la CAA considère certes que la résidence fiscale en France du contribuable est établie mais que le Service n’a pas pour autant démontré que ses revenus salariés trouvaient leur origine dans une activité déployée en France.

5. Cour Administrative d’Appel de Nancy, 2ème ch – formation à 3, 05/02/2015, 13NC01394n

Le salaire d’un gérant salarié d’une SA LUX peut être imposable en France

« L’administration, qui a pu valablement se fonder sur les éléments recueillis à l’issue de la procédure conduite en application de l’article 16 B du code général des impôts a regardé M. B…comme ayant exercé en France son activité professionnelle au cours des années 2006 à 2008 et l’a assujetti à l’impôt sur le revenu en application des dispositions précitées du code général des impôts pour les revenus tirés de cette activité. »

Quelle sera la position du CE ?

6. Cour Administrative d’Appel de Marseille,  06/05/2014, 12MA01610,

SUISSE et domiciliation familiale en France.

BEDIER, président Mme Evelyne PAIX, rapporteur M. DELIANCOURT, rapporteur public.

« M.A…, qui exerce la profession d’agent de joueurs professionnels de football dans le cadre de son entreprise individuelle dénommée Planet’s Players, a fait l’objet avec son épouse, Mme C…, d’un examen de situation fiscale personnelle, portant sur les années 1999, 2000 et 2001 ;il se prétendait être domicilié à Champéry , mais l’administration démontre notamment que son foyer fiscal était à AIX, ville de scolarisation de ses enfants , centre des intérêts vitaux. »

Le résident uk  non domicilié perd-t-il la protection
du traité fiscal franco britannique ?

7. Conseil d’État, 3ème / 8ème SSR, 07/05/2014, 360845, I

Christophe Pourreau, rapporteur  Mme Marie-Astrid Nicolazo de Barmon, rapporteur public

« et Mme B…A…, de nationalité britannique, avaient, en 1998 et 1999, la disposition d’une maison située à Gassin (Var), qu’ils louaient à la société américaine à objet civil Putao Corporation»

Le fisc puis le TA et la CAA de Paris 10PA01988 les ont considéré comme non domicilié en UK au sens du traité  sans pouvoir bénéficier de la convention fiscal et les ont imposé en application des dispositions de l’article 164 C du code général des impôts  sur une base égale à trois fois la valeur locative réelle de cette maison.

Un résident fiscal mais non fiscalement domicilie en UK  (non dom) et ayant en France une habitation perd il le bénéfice du traité et de l’exonération de l’imposition  forfaitaire du par les non résidents non conventionnées. »

Le conseil annule non sur le fond mais pour des raisons d’absence de débat contradictoire.

A SUIVRE DONC POUR LES AUTRES AFFAIRES EN COURS.

Traité franco suisse  localisation du foyer fiscal 

8. Conseil d’État, 8ème / 3ème SSR, 31/03/2014, 357019

Le conseil d État dans une décision  du 31 MARS 2014  nous rappelle les critères classiques du foyer fiscal en France.

Jean-Marc Vié, Rapporteur et Mme Nathalie Escaut, rapporteur public.

Pour l’application des dispositions des articles 4 A et 4 B du code général des impôts (CGI), telles qu’éclairées par les travaux préparatoires de la loi n° 76-1232 du 29 décembre 1976 dont elles sont issues, le foyer d’un contribuable célibataire s’entend du lieu où il habite normalement et a le centre de sa vie personnelle, sans qu’il soit tenu compte des séjours effectués temporairement ailleurs en raison des nécessités de la profession ou de circonstances exceptionnelles. Le lieu du séjour principal de ce contribuable ne peut déterminer son domicile fiscal que dans l’hypothèse où il ne dispose pas de foyer en France.

A supposer même que M. A…ait été considéré comme résident par les autorités suisses, il devait être regardé comme ayant eu en France son foyer d’habitation permanent au sens des stipulations du a) du 2 de l’article 4 de la convention fiscale franco-suisse et comme y ayant été domicilié.

– Pour des précédents concernant des contribuables célibataires et sans charge de famille,

  1.  Conseil d’État, 8ème et 3ème sous-sections réunies, 17/03/2010, 299770
  2. Conseil d’État, 10ème et 9ème sous-sections réunies, 17/12/2010, 306174

– Pour le critère du centre des intérêts familiaux dans le cas où le contribuable n’est pas célibataire:

  1.  Conseil d’État, Section, du 3 novembre 1995, 126513,n

9. Traité franco suisse et centre des intérêts vitaux

Le conseil d’état  dans un arrêt du 26 mars 2014 a jugé que le domicile fiscal était le lieu du  centre des intérêts vitaux au sens de l article  4 de la convention c’est-à-dire  l’état  dans le quel le contribuable percevait la grande majorité de ses salaires.

Conseil d’État, 3ème sous-section jugeant seule, 26/03/2014, 355324 

Mme Agnès Martinel, rapporteur  M. Vincent Daumas, rapporteur public.

« Toutefois qu’il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que le contribuable avait produit des documents attestant de la perception de salaires versés par la société suisse Comser pour un montant annuel près de neuf fois supérieur à celui des salaires perçus en France par l’intéressé ;

En écartant ainsi le caractère prépondérant des fonctions exercées en Suisse par le contribuable en dépit de cet écart important de rémunérations, la cour a dénaturé les pièces du dossier ;

par suite, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens du pourvoi, M. C… est fondé à demander l’annulation de l’article 2 de l’arrêt qu’il attaque ; »

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