Intégration fiscale horizontale : une innovation bienvenue

_DSC1022 (852x1280)Lionel FLIN
Avocat au Barreau de Paris
Ancien inspecteur des Impôts
Membre de la DFCG
Membre de l’Institut des Avocats Conseils Fiscaux (IACF). LIONEL FLIN CABINET D’AVOCAT

C’est à la Cour de Justice de l’Union Européenne que nous devons la dernière avancée du régime de l’intégration fiscale. Il s’agit d’une évolution conceptuelle importante puisque la filiale d’une société étrangère peut désormais prendre la tête d’un groupe constitué avec des sociétés sœurs, et non pas seulement avec ses propres filiales. Issue de la loi de finances rectificative pour 2014, cette mesure fait suite à la condamnation par la Cour du système néerlandais qui interdisait la constitution d’un groupe fiscal dans une telle configuration.

Cette faculté de mettre en place une intégration fiscale horizontale est une opportunité que pourront saisir les nombreux groupes qui ont des ramifications dans plusieurs États de l’union européenne, quelle que soit leur taille.

La loi nouvelle lève plusieurs contraintes qui s’imposaient aux groupes internationaux souhaitant faire pleinement profiter leurs filiales françaises des avantages du régime de l’intégration fiscale.
Jusqu’alors, une société étrangère exerçant en France plusieurs métiers ne pouvait en effet opérer la compensation des résultats de toutes ses filiales et établissements soumis à l’IS qu’en créant un holding prenant la tête du groupe fiscal français. Une telle organisation pouvait être une source de lourdeur et de coûts inutiles.

L’existence d’un échelon supplémentaire dans l’organigramme constituait également un frein à la remontée des résultats vers l’actionnaire étranger par la nécessaire succession des distributions de dividendes.

Désormais, l’actionnaire étranger peut détenir directement les filiales françaises exerçant ou coordonnant des métiers différents, dans le cadre d’un organigramme en « râteau », sans pour autant priver ces entités de l’intégralité des avantages attachés au régime de groupe.

Cette nouvelle liberté reconnue pour la détermination du périmètre d’un groupe fiscal incitera à la réalisation d’opérations de simplifications d’organigramme. Ainsi, une société britannique qui déploie deux filières d’activité en France peut s’organiser pour avoir la détention directe de 95% au moins du capital des sociétés placées à la tête de chacun de ces métiers. L’une ou l’autre d’entre elles aura la faculté d’accéder au statut de société intégrante en incorporant dans son périmètre, outre ses propres filiales directes ou indirectes, sa ou ses sociétés sœurs ainsi que les filiales contrôlées par celles-ci à 95 % au moins. La mise en œuvre d’un tel schéma suppose que la société étrangère britannique ne soit pas elle-même contrôlée à 95% ou plus par une société soumise à l’impôt sur les sociétés. Elle peut en revanche être détenue par une autre société étrangère, américaine par exemple, non implantée au sein de l’Union européenne.

Lorsqu’un organigramme de groupe s’y prête, la mise en place d’une intégration horizontale n’est aucunement obligatoire. En particulier le nouveau dispositif ne remet pas en cause le choix qui a été effectués par un certains groupes contrôlés par des sociétés implantées au sein de l’Union européenne de créer plusieurs périmètres d’intégration fiscale.

Il sera alors intéressant de mesurer les avantages qui peuvent être retirés de cette nouvelle forme de groupes fiscaux par rapport au maintien de la situation actuelle. Le principal intérêt de rassembler dans un même périmètre toutes les sociétés exerçant leur activité sur le territoire national réside dans la possibilité de compensation générale des résultats qui en découle. Lorsque les résultats de différents secteurs d’activité sont contrastés, l’intégration horizontale offre l’attrait de pouvoir effacer les bénéfices imposables de l’un d’entre eux par imputation des pertes subies dans un autre. A l’heure où les possibilités d’imputation des déficits sur les bénéfices ultérieurs subissent des restrictions aboutissant à un allongement significatif des délais de report, cet avantage est important.

Le recours à l’intégration fiscale horizontale offre également l’intérêt de permettre la réalisation sans frottement fiscal d’opérations de reclassement de titres au profit de la mère étrangère qui contrôle le groupe. Bien que cette société n’appartienne pas au périmètre, les cessions de titres de sociétés membres qui lui sont consenties ouvrent droit à la même neutralisation que les cessions internes. La quote-part de frais et charges de 12% qui est calculée sur la plus-value brute dégagée par une telle cession est neutralisée lors de l’établissement du résultat d’ensemble du groupe horizontal.

Ce nouveau dispositif légal est entré en vigueur pour la détermination des résultats des exercices clos à compter du 31 décembre 2014. Mais la décision de la cour de justice de l’union européenne qui est à l’origine de la mesure peut être invoquée à l’appui d’un recours visant à profiter des avantages de l’intégration pour des exercices antérieurs.

Indépendamment de cet aspect contentieux, les groupes placés sous le contrôle de sociétés étrangères ont tout intérêt à se poser la question de leur positionnement vis-à-vis du régime de l’intégration fiscale horizontale. Un communiqué de Bercy en date du 7 avril dernier proroge le délai d’exercice de l’option. Pour les exercices clos à compter du 31 décembre 2014 et ouvert avant le 28 février 2015, l’option pour la constitution d’un groupe fiscal horizontal peut être notifiée au service des impôts par la nouvelle société intégrante jusqu’au 31 mai 2015, accompagnée de l’accord de toutes les sociétés concernées.

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