Les plus-values à long terme sur titres de participation sont exonérées à deux conditions

Jean-Christophe BOUCHARD
Avocat Associé
NMW Delormeau
Diplômé d’expertise comptable

 

Dans un arrêt en date du 25 janvier 2017 (CE 25 janvier 2017 n°391057, Sté C2M), le Conseil d’Etat juge que pour bénéficier du régime d’exonération des plus-values à long terme de cession de titres de participation, les titres cédés doivent avoir été acquis ou créés depuis au moins deux ans et constituer des titres de participation.

L’article 39 duodecies du CGI prévoit que le régime des plus-values à long terme est applicable aux plus-values provenant de la cession d’éléments acquis ou créés depuis au moins deux ans. L’article 219, I, a quinquies du CGI prévoit quant à lui que le régime des plus-values à long terme de cession de titres de participation s’appliquent aux titres de participation revêtant ce caractère sur le plan comptable, c’est-à-dire les titres dont la possession durable est estimée utile à l’activité de l’entreprise, notamment parce qu’elle permet d’exercer une influence sur la société émettrice des titres ou d’en assurer le contrôle.

En l’espèce, la question portait tout particulièrement sur la condition tenant au délai de détention de deux ans des titres.

Dans cette affaire, la société C2M a cédé les 2 322 titres qu’elle détenait sur la société Résidence Saint-Luc le 10 janvier 2007 en faisant application du régime des plus-values à long terme sur titres de participation qui prévoit une exonération du produit de la cession sous réserve de réintégrer une quote-part de frais et charges.

Sur ces 2 322 titres, 585 titres ont été acquis en 1995, 12 titres le 23 décembre 2005 et enfin 1 725 titres ont été souscrits par une augmentation de capital de la société Résidence Saint-Luc le 21 juillet 2006.

A la suite d’une vérification de comptabilité, l’administration fiscale a remis en cause partiellement le bénéfice du régime des plus-values à long terme. Elle a contesté le bénéfice de ce régime exonératoire pour la partie de la plus-value de cession provenant de la cession des actions acquises en 2005 et de celles souscrites en 2006 dans le cadre d’une augmentation de capital de la société Résidence Saint-Luc. En effet, au regard de la date d’acquisition ou de création de ces titres, la condition du délai de détention de deux ans des titres lors de leur cession n’était pas satisfaite.

La Haute Juridiction juge que pour bénéficier du régime d’exonération des plus-values à long terme de titres de participation, la cession doit respecter cumulativement les deux conditions portant d’une part, sur la qualification de titres de participation et d’autre part sur le délai de détention de deux ans des titres.

Par conséquent, il suffit que l’une des deux conditions ne soit pas remplie pour que l’application du régime de faveur des plus-values à long terme soit refusée et que la cession des titres ne soit donc pas exonérée.

 

Jean-Christophe Bouchard est le fondateur du cabinet NMW Delormeau. Il jouit d’une forte notoriété en matière de fiscalité immobilière, et notamment pour les questions tenant à la fiscalité des SIIC, OPCI, SCPI, en matière de fiscalité immobilière dans un cadre transfrontalier et en matière de TVA immobilière. Il accompagne également une clientèle composée de groupe français et étrangers, côtés ou non, sur l’ensemble de leurs problématique fiscales (structurations complexes, restructuration, fusions acquisitions, intégration fiscale, international tax planning). Il assiste également ses clients dans le cadre de contrôle fiscal et de contentieux fiscal.

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