Prix de transfert : la médiane ne peut à elle seule constituer une référence pertinente

François THOMAS
Avocat à la cour

NMW Delormeau
Ancien inspecteur des impôts

 

Dans un arrêt en date du 29 décembre 2016 (CAA de Versailles 29 décembre 2016 n°14VE02126, société TCL BELGIUM), devenu définitif le 29 février 2017 en absence de pourvoi en cassation, la cour administrative d’appel de Versailles a jugé que la valeur médiane des taux de marge constatés pour des sociétés comparables ne peut suffire à elle seule à constituer une référence pertinente pour apprécier le respect du principe de pleine concurrence.

Quelle que soit la méthode retenue par une société, méthodes traditionnelles ou méthodes transactionnelles, sa validation nécessite une comparaison avec une transaction ou un résultat réalisé par une société indépendante. Le plus souvent, il s’agira d’un panel de plusieurs sociétés comparables ayant des ratios de rentabilité différents et dans lequel la société devra se situer. La médiane constitue ainsi le chiffre en dessous et au-dessus duquel sont réparties la moitié des sociétés du panel.

Dans la présente affaire, une société belge s’est engagée à fournir par le biais de sa succursale française des prestations de commercialisation de téléviseurs à une société chinoise. La succursale française était rémunérée par le coût de revient auquel était ajouté une marge bénéficiaire de 3%. Le prix de cette transaction a donc été déterminé selon la méthode du prix de revient majoré (ou « cost plus »).

L’administration fiscale a remis en cause le prix de cette transaction au titre des exercices 2008 et 2009 en estimant que la société chinoise avait profité d’un transfert de bénéfices au sens de l’article 57 du CGI relatif aux prix de transfert.

Pour ce faire, elle a appliqué la méthode transactionnelle de la marge nette qui consiste à déterminer la marge bénéficiaire nette réalisée dans le cadre d’une transaction intragroupe et à la comparer à celle d’une transaction comparable effectuée par une société indépendante. En application de cette méthode, l’administration fiscale a retenu un panel de six sociétés comparables et a relevé que leur taux de marge d’exploitation médian moyen était de 2,20% en 2008 et de 2,42% en 2009, alors que les taux de marge constatés par la succursale française de la société belge n’étaient que de 0,41% en 2008 et de 0,24% en 2009.

En l’espèce, le lien de dépendance entre d’une part, la société belge et sa succursale française, et d’autre part, la chinoise n’était pas contesté.

En revanche, la seconde condition de l’article 57 du CGI concernant le transfert indirect de bénéfice était discutée. La question qui se posait en l’espèce était donc de savoir si les prix intragroupes avaient été fixés conformément au principe de pleine concurrence.

Pour soutenir le contraire, l’administration fiscale s’est fondée sur les taux de marge d’exploitation médian moyen de comparables au titre des exercices 2008 et 2009.

La cour administrative d’appel de Versailles juge qu’il ne suffit pas de retenir la valeur médiane, qui ne saurait constituer à elle seule une référence pertinente, pour justifier du non-respect du principe de pleine concurrence.

Elle ajoute également que l’intervalle interquartile peut être utilisé pour délimiter l’intervalle de pleine concurrence. Au cas particulier, la cour a retenu le premier quartile de l’intervalle comme référence de pleine concurrence alors même que sa valeur était négative au titre de l’année 2009.

Cette solution offre un argument juridique intéressant afin de contester les remises en cause effectuées par l’administration fiscale en matière de prix de transfert qui se fondent sur la seule référence à la valeur médiane

1 Commentaire

Laisser un commentaire