Dans un arrêt du 14 juin 2017 (n°400855), le Conseil d’Etat annule la doctrine administrative (BOI-IS-BASE-20-20-10-20 du 3 février 2016) qui prévoit la réintégration d’une quote-part de frais et charges de 12% en cas de cession de titres de participation, et ce quel que soit le résultat net des plus ou moins-values de cession de titres de participation.
L’article 219-I-a quinquies du Code Général des Impôts (ci-après « CGI ») dispose que « pour les exercices ouverts à compter du 1er janvier 2006, le montant net des plus-values à long terme afférentes à des titres de participation font l’objet d’une imposition séparée […] Ce taux est fixé à 0% pour les exercices ouverts à compter du 1er janvier 2007 […] ». Toutefois, une Quote-Part de Frais et Charge (ci-après « QPFC ») de 12% est réintégrée pour la détermination du résultat fiscal.
L’assiette de la QPFC a été progressivement augmentée, de 5% à 10% du résultat net des plus-values à 12% du montant brut des plus-values de cession.
Dans sa doctrine (BOFIP-IS-BASE-20-20-10-20 du 3 février 2016 § 125), l’Administration fiscale considère que « l’assiette de la quote-part de frais et charges étant assise sur le seul montant brut des plus-values de cession de titres éligibles au taux de 0%, cette quote-part est prise en compte dans le résultat imposable au taux normal de l’impôt sur les sociétés, quel que soit le résultat net des plus ou moins-value de cession de titres éligible ». Ainsi, pour le calcul de la QPFC, il n’est pas tenu compte des moins-values à long terme.
Dans un arrêt du 14 juin 2017 (n°400855), le Conseil d’Etat considère que « la réintégration de la quote-part de frais et charges égale à 12% du montant brut des plus-values de cession est subordonnée à la réalisation par l’entreprise d’une plus-value nette au cours de l’exercice de cession ».
Dans ce contexte, les sociétés ayant procédé à la réintégration d’une QPFC alors qu’elles ont réalisé une moins-value nette à long terme au cours de l’exercice de cession sont fondées à contester cette imposition par le biais d’une réclamation, à déposer dans le délai de forclusion.
Benoît Philippart
Avocat Associé
La Tour International
Nicolas Cys
Avocat Associé
La Tour International
C’est une très bonne décision, équilibrée et cohérente, comme souvent venant du Conseil d’Etat.
L’administration fiscale a parfois besoin de voir ses ardeurs calmées!