Le Conseil d’État précise dans un arrêt la notion de « holding animatrice »

Article rédigé par Me Jean-Christophe BOUCHARD, Avocat Associé, et Me Vincent Huang, avocat à la Cour – NMW Delormeau

Dans un arrêt en date du 13 juin 2018 (CE 13 juin 2018 n° 395495), le Conseil d’Etat a apporté des précisions sur la notion de « holding animatrice » en censurant les cours administratives d’appel de Nantes et de Paris qui avaient validé le refus de l’administration fiscale de faire droit à l’abattement pour durée de détention de l’article 150-0 D bis du CGI applicable aux plus-values mobilières. La Haute Juridiction ajoute un critère inédit à la qualification de « holding animatrice » en tenant compte du fait que la valeur vénale de la filiale « animée » dans l’actif de la société holding représentait une quote-part de plus de 50%.

Pour rappel, le dispositif d’abattement prévu à l’article 150-0 D bis du CGI est notamment subordonné à la qualification de « holding animatrice », c’est-à-dire qu’il faut la société holding ne se contente pas de gérer son portefeuille de participations mais participe de manière active à la conduite de la politique du groupe et au contrôle de ses filiales.

Dans la présente affaire, la société Cofices (la société holding) a été constituée dans le cadre du rachat de la société CES (la filiale) par ses salariés. Quatre actionnaires de la société Cofices ont cédé leurs actions et ont estimé que ces gains n’étaient pas taxables en raison de l’application de l’abattement prévu par les articles 150-0 D ter et 150-0 D bis du CGI.

L’administration fiscale a refusé de faire droit au bénéfice de l’application de ce dispositif au motif que la condition tenant à l’activité de la société Cofices n’était pas remplie. En d’autres termes, elle considérait que la société Cofices ne pouvait pas être qualifiée de « holding animatrice ».

Les cours administratives d’appel de Nantes et de Paris ont jugé que l’administration fiscale avait à bon droit refusé l’application de cet abattement aux gains litigieux.

Le Conseil d’Etat invalide l’interprétation adoptée par les cours administratives d’appel. Pour juger que la société Cofices avait bien la qualité de « holding animatrice ».

Pour ce faire, la Haute Juridiction s’est fondée sur les motifs suivants :

  • Le PDG de la société holding était également celui de la filiale ;
  • Des personnalités qualifiées indépendantes, spécialisées dans le secteur d’activité de la société filiale, étaient membres du conseil d’administration de la société holding ;
  • Les procès-verbaux de conseils d’administration de la société holding attestaient, dès 1999, sa participation, conformément à ses statuts, à la conduite de la politique des filiales, en faisant état de plusieurs actions concrètes, telles que la recherche de nouveaux partenaires ou la détermination de projets de recherche et de développement, qui allaient au-delà de l’exercice des attributions qu’elle tirait de sa seule qualité d’actionnaire ;
  • La société holding et la société filiale avaient conclu, le 6 décembre 2003, une convention d’assistance en matière administrative et en matière de stratégie et de développement, précisant que la société holding prendrait part activement à la stratégie et au développement de la société filiale, sans pour autant remettre en cause son indépendance juridique en tant que personne morale ;
  • Le fait qu’à la date de la cession, la valeur vénale de la filiale dans l’actif de la société holding représentait plus de 50%.

Ce dernier critère est ainsi précisé par le présent arrêt pour la qualification de la société « holding animatrice ».

Ce jugement pourrait avoir une plus longue portée dans la mesure où la notion de « holding animatrice » a également vocation à s’appliquer dans les pactes Dutreil, les droits de succession et l’ISF/IFI.

Toutefois, encore faut-il que la Cour de cassation décide de s’aligner sur la jurisprudence du Conseil d’Etat.

Pour en savoir plus, découvrez notre conférence d’actualité Holdings animatrices, qui aura lieu le 22 novembre 2018 à Paris.

Jean-Christophe BOUCHARD
Avocat Associé
NMW Delormeau
Diplômé d’expertise comptable
Intervenant au sein des conférences EFE

 

Vincent Huang
Avocat à la cour
NMW Avocats

 

www.nmwdelormeau.com

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