La contribution de 3 % sur les dividendes est contraire à la Directive mère-fille

Dans un arrêt en date du 17 mai 2017 (CJUE 17 mai 2017, affaire C-365/16 AFEP), la CJUE juge que la contribution de 3 % prévue par l’article 235 ter ZCA du CGI est contraire à la directive mère-fille au motif que celle-ci doit être interprétée en ce sens qu’elle s’oppose à une mesure fiscale prévue par l’Etat membre d’une société mère prévoyant la perception d’un impôt à l’occasion de la distribution des dividendes par la société mère et dont l’assiette est constituée par les montants des dividendes distribués, y compris provenant des filiales non-résidentes de cette société.

Pour rappel, l’article 235 ter ZCA du CGI, issu de l’article 6 de la Loi de finances rectificative  pour 2012 (LFR 2012), prévoit une contribution de 3 % des montants distribués par les sociétés ou organismes français ou étrangers passibles de l’impôt sur les sociétés en France.

Cette contribution de 3 % s’applique aux montants distribués dont la mise en paiement est intervenue à compter du 17 août 2012.

Toutefois les distributions réalisées entre sociétés du même groupe fiscalement intégré au sens de l’article 223 A du CGI sont exonérées de la contribution de 3 % sur les dividendes.

Sur le plan interne, la contribution de 3 % a déjà été jugée contraire à la Constitution, avec effet au 1er janvier 2017, dans une décision n°2016-571 QPC du 30 septembre 2016. Ceci, au motif que le fait de réserver l’exonération de cette contribution aux seules sociétés appartenant à un groupe fiscalement intégré au sens de l’article 223 A du CGI méconnaissait les principes d’égalité devant la loi et devant les charges publiques.

Dans un arrêt très attendu du 17 mai 2017, la CJUE précise qu’en s’appliquant à l’ensemble des revenus distribués par une société mère française, y compris aux redistributions de bénéfices provenant de filiales établies dans d’autres Etats membres de l’Union européenne, la contribution de 3 % sur les dividendes est contraire à l’article 4, 1-a) de la Directive mère-fille.

Le Conseil d’Etat devra maintenant se prononcer sur la portée de cet arrêt, notamment au regard de la redistribution par une société mère de dividendes provenant de filiales françaises ou situées dans un Etat tiers à l’Union européenne.

On rappelle que la Haute Assemblée s’était refusée à se prononcer sur l’existence d’une atteinte au principe d’égalité qui résulterait de l’application de la contribution aux redistributions par une société mère française des seuls dividendes provenant de sociétés établies en France ou dans un Etat tiers à l’Union européenne (discrimination à rebours). Elle avait en effet estimé qu’aucune différence de traitement ne pouvait être constatée tant que l’application de la contribution aux redistributions de dividendes provenant d’une société établie dans un Etat de l’UE n’avait pas été jugée incompatible avec la Directive mère-fille.

Cette incompatibilité étant désormais établie, le Conseil d’Etat devra réexaminer les dispositions concernées au regard de la Constitution et décider ou non de la transmission d’une question prioritaire de constitutionnalité.

En attendant cette prochaine étape, les sociétés qui ont distribué des dividendes provenant d’une filiale établie en France ou dans un Etat tiers à l’Union européenne auront intérêt à déposer une réclamation contentieuse si elles ne l’ont pas déjà fait.

Rémi Castebert
Avocat à la cour
NMW Delormeau
Intervenant au sein des formations fiscales EFE

Rémi Castebert est avocat au sein des départements fiscal et immobilier du cabinet NMW avocats. Il intervient en matière de fiscalité immobilière et accompagne des groupes de sociétés français et étrangers sur l’ensemble de leurs problématiques fiscales complexes (structurations, audit et opérations de revue fiscale, restructurations, fusions acquisitions, intégration fiscale et international tax planning etc.) et les assiste également dans le cadre de contrôle fiscal et de contentieux fiscal.

 

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