Précision concernant le régime TVA applicable à la refacturation de frais de conseil supportés par une société holding à ses filiales

Dans un arrêt en date du 13 décembre 2017 (CE, 13 décembre 2017, n°397580 Lagardère SCA), le Conseil d’Etat a jugé que la refacturation par un holding mixte à ses filiales de frais de restructurations réalisées par celles-ci constitue une activité économique, considérée en l’espèce comme occasionnelle, et par suite taxable. Ces recettes doivent figurer aux deux termes du coefficient de taxation.

Le Conseil d’Etat a rendu une importante décision faisant suite à un deuxième pourvoi dans une affaire Lagardère SCA portant sur le sort, au regard de la taxe sur la valeur ajoutée, des frais d’acquisition de titres supportés par une société holding qu’elle refacture aux sociétés du groupe portant les participations en cause.

Le Conseil d’Etat juge en effet que la cour d’appel de Versailles (CAA Versailles, 31 décembre 2015 n° 15VE00304) a commis une erreur de droit en jugeant que la refacturation des dépenses en cause ne correspond pas à une activité économique au motif qu’elles avaient été engagées dans le cadre de la détention de ses participations dans les filiales du groupe et ne pouvait, en conséquence être prises en compte pour le calcul du prorata de déduction. La haute juridiction considère  que les dépenses de conseil refacturées aux filiales constituent, pour la société Lagardère qui les a supportées, « la rémunération d’une activité économique occasionnelle et qu’une personne assujettie à la TVA pour une activité économique exercée de manière permanente doit être considérée comme assujettie pour toute autre activité économique exercée de manière occasionnelle.»

Jugeant ensuite l’affaire au fond, le Conseil d’Etat prononce la décharge intégrale des rappels constatant que les recettes constituées par la refacturation des frais en cause correspondent, au sens des dispositions de l’article 212 de l’annexe II au CGI (dont les dispositions sont actuellement reprises à l’article 206-III de l’annexe II au CGI) à des opérations ouvrant droit à déduction et doivent en conséquence figurer au numérateur et au dénominateur du prorata de déduction.

Au-delà du litige avec l’administration fiscale qui en est à l’origine, cette décision devrait contribuer à clarifier d’avantage la situation des sociétés holdings au regard de la TVA.

 

Jean-Christophe BOUCHARD
Avocat Associé
NMW Delormeau
Diplômé d’expertise comptable
Intervenant au sein des conférences EFE


Aurélia Allouche

Avocat à la cour
NMW DELORMEAU

www.nmwdelormeau.com

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