Le régime de l’apport-cession : un peu de lumière, mais encore beaucoup d’ombre

Le régime dit de l’ « apport-cession », qui consiste à apporter (en neutralité fiscale) des titres à une société holding préalablement à la revente, par cette dernière, des titres reçus en apport, continue de faire l’actualité.

Il faut dire qu’après après plus de quatre années d’existence[1], les modalités précises d’application de ce régime ne sont pas encore parfaitement définies. Partant pourtant d’une idée simple, à savoir la lutte contre les utilisations abusives et détournées du dispositif de neutralité fiscale de l’apport de titres[2], le régime institué par le législateur se révèle complexe et parfois rédhibitoire.

Rappelons brièvement de quoi il s’agit : lorsqu’un contribuable apporte des titres à une société holding qu’il contrôle, la plus-value dégagée à cette occasion n’est pas immédiatement taxée mais bénéficie d’un report. Ce dernier expire en cas de vente des titres de la société holding reçus en échange, mais également en cas de vente, par la société holding, des titres qu’elle a reçus si cette vente intervient dans un délai de 3 ans. Dans ce cas, le report peut toutefois être maintenu si la société holding prend l’engagement (et le respecte) de réinvesti au moins 50% du prix de cession dans une nouvelle activité économique telle que prévue par la loi.

Ce régime, longtemps resté sibyllin, a reçu un certain nombre de clarifications lors des commentaires administratifs publiés en juillet 2015[3].

Compte-tenu des critiques encore soulevées, le législateur a, en décembre dernier[4],  apporté à certain nombre de corrections issues de la pratique, et portant notamment sur les points suivants :

  • Sur la nature des réinvestissements réalisés directement dans une activité économique : la loi prévoit désormais que le produit de cession doit être affecté par la société au financement des moyens permanents d’exploitation se rapportant à son activité.

Cette modification, qui légalise la doctrine administrative, précise certes la portée du régime, mais exclue de facto certains investissements dont la nature économique est pourtant indéniable : Il en va ainsi des moyens non permanents d’exploitation, et en particulier les éléments de  stock, ce qui peut être préjudiciable quand on sait que, par exemple, dans le régime des marchands de biens (activité incontestablement éligible), les immeubles achetés pour être revendus présentent la nature de stock ;

  • Sur la durée de conservation des biens acquis en remploi : le législateur confirme que le réinvestissement doit s’inscrire dans une certaine durée en imposant un délai de conservation minimal de 12 mois. Ce délai est cependant plus court que celui de l’administration qui exigeait, hors tout cadre légal, un délai de conservation de 24 mois[5];
  • Sur les conditions de remploi des compléments de prix : le législateur prévoit que, désormais, en cas de perception d’un complément de prix, la société dispose d’un nouveau délai de 2 ans pour réinvestir en tant que de besoin une partie de ce complément. Cette précision est la bienvenue. En effet, auparavant, l’administration avait retenu une approche très restrictive en indiquant qu’un complément de prix perçu avant le délai de réinvestissement de 24 mois (suivant la vente) devait être retenu pour le calcul du ratio de réinvestissement de 50% sans ouvrir droit à un nouveau délai[6].
  • Sur le régime fiscal de la soulte : le législateur a mis fin régime de faveur applicable à la soulte n’excédant pas 10% de la valeur nominale des titres reçus en échange de l’apport, en prévoyant une imposition immédiate de ce gain. Il résout ainsi de façon catégorique les débats sur cette question qui donnaient lieu à de nombreux contentieux, et sur laquelle l’administration avait elle-même attiré l’attention des contribuables[7].

Ces modifications sont sans doute, dans l’ensemble, les bienvenues. Elles ne règlent pas, pour autant, l’ensemble des incertitudes subsistantes, tenant pour partie aux difficultés d’interprétation de la loi et à certaines prises de position de l’administration particulièrement restrictives et qui semblent s’écarter quelque peu de l’esprit dans lequel se plaçait la jurisprudence initiale[8].

Il est donc assez vraisemblable que ce dispositif donnera lieu à d’autres débats à l’avenir, que ce soit au sujet des conditions de réinvestissement que du mécanisme du report nouvellement institué et qui pourrait se révéler non conforme au droit communautaire[9].

Éric CHARTIER
Avocat Associé
Altitude Avocats

Intervenant à la conférence « Gestion du patrimoine du dirigeant », le mardi 14 novembre 2017 à Paris

                                         

Pour aller plus loin :

[1] Rappelons que ce régime a été codifié à l’article 150-0 B ter du CGI par la loi 2012-1510 du 29/12/2012

[2] Ce dispositif a été introduit à la suite de différentes jurisprudences rendues en la matière. Voir notamment CE 8 octobre 2010 affaires n° 301934 (« Bazire »), n° 313139 (« Bauchart »), et 321361 (« Four »).

[3] BOI-BOI-RPPM-PVBMI-30-10-60

[4] Loi de finances rectificative pour 2016

[5] BOFIP précité, § 295

[6] BOFIP précité, § 425

[7] BOFIP précité, § 150 et s.

[8] L’administration ne reconnait par exemple pas comme des investissements éligibles la souscription de parts de FCPR (en contrariété avec une position prise antérieurement par le comité de l’abus de droit fiscal), ou bien des activités de location meublée, qui présentent pourtant sur le plan fiscal la nature d’une activité commerciale.

[9] Voir CE 31 mai 2016 n° 393881 concernant l’ancien système de report

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