Alerte Fiscale – Annulation de la doctrine administrative sur la quote-part de frais et charges de 12%

Dans un arrêt du 14 juin 2017 (n°400855), le Conseil d’Etat annule la doctrine administrative (BOI-IS-BASE-20-20-10-20 du 3 février 2016) qui prévoit la réintégration d’une quote-part de frais et charges de 12% en cas de cession de titres de participation, et ce quel que soit le résultat net des plus ou moins-values de cession de titres de participation.

L’article 219-I-a quinquies du Code Général des Impôts (ci-après « CGI ») dispose que « pour les exercices ouverts à compter du 1er janvier 2006, le montant net des plus-values à long terme afférentes à des titres de participation font l’objet d’une imposition séparée […] Ce taux est fixé à 0% pour les exercices ouverts à compter du 1er janvier 2007 […] ». Toutefois, une Quote-Part de Frais et Charge (ci-après « QPFC ») de 12% est réintégrée pour la détermination du résultat fiscal.

L’assiette de la QPFC a été progressivement augmentée, de 5% à 10% du résultat net des plus-values à 12% du montant brut des plus-values de cession.

Dans sa doctrine (BOFIP-IS-BASE-20-20-10-20 du 3 février 2016 § 125), l’Administration fiscale considère que « l’assiette de la quote-part de frais et charges étant assise sur le seul montant brut des plus-values de cession de titres éligibles au taux de 0%, cette quote-part est prise en compte dans le résultat imposable au taux normal de l’impôt sur les sociétés, quel que soit le résultat net des plus ou moins-value de cession de titres éligible ». Ainsi, pour le calcul de la QPFC, il n’est pas tenu compte des moins-values à long terme.

Dans un arrêt du 14 juin 2017 (n°400855), le Conseil d’Etat considère que « la réintégration de la quote-part de frais et charges égale à 12% du montant brut des plus-values de cession est subordonnée à la réalisation par l’entreprise d’une plus-value nette au cours de l’exercice de cession ».

Dans ce contexte, les sociétés ayant procédé à la réintégration d’une QPFC alors qu’elles ont réalisé une moins-value nette à long terme au cours de l’exercice de cession sont fondées à contester cette imposition par le biais d’une réclamation, à déposer dans le délai de forclusion.

 

Benoît Philippart
Avocat Associé
La Tour International

Nicolas Cys
Avocat Associé
La Tour International

 

 

1 Commentaire

  • C’est une très bonne décision, équilibrée et cohérente, comme souvent venant du Conseil d’Etat.
    L’administration fiscale a parfois besoin de voir ses ardeurs calmées!

Répondre à Marc Uzan