Prix de transfert : les PME aussi sont concernées

Bruno Gouthière
Avocat Associé
CMS BUREAU FRANCIS LEFEBVRE

 

La question des prix de transfert n’est pas seulement une préoccupation des grandes entreprises, même si celles-ci sont plus particulièrement visées par les différents plans d’actions élaborés par l’OCDE et le G20 ou par la Commission européenne. Également concernées, les PME sont désormais astreintes, comme les grandes entreprises, à l’établissement d’une documentation simplifiée en matière de prix de transfert.

L’article 138 de la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique a, en effet, significativement étendu le champ d’application de l’obligation déclarative en matière de prix de transfert. Pour les déclarations à déposer au titre des exercices clos depuis le 31 décembre 2016, le seuil de déclenchement du dispositif, codifié à l’article 223 quinquies B du CGI, a été abaissé à 50 M€, incluant par conséquent des sociétés qui, du fait de leur taille, ne sont pas tenues, en vertu de l’article L 13 AA du LPF, de préparer une documentation complète expliquant les prix de transfert pratiqués au sein du groupe et de la présenter à l’administration dès le début d’une procédure de vérification. D’après les travaux parlementaires, 6200 nouveaux groupes seraient concernés par l’extension du champ d’application de la déclaration simplifiée (outre les quelques 1200 précédemment visés).

L’obligation déclarative simplifiée en matière de prix de transfert concerne désormais les personnes morales établies en France :

  1. dont le chiffre d’affaires annuel hors taxe ou l’actif brut figurant au bilan est supérieur ou égal à 50 M€ ;
  2. ou qui détiennent, à la clôture de l’exercice, directement ou indirectement, plus de la moitié du capital ou des droits de vote d’une entité juridique (personne morale, organisme, fiducie ou institution comparable établie ou constituée en France ou hors de France) satisfaisant à l’une des conditions mentionnées au 1° ci-dessus ;
  3. ou dont plus de la moitié du capital ou des droits de vote est détenue à la clôture de l’exercice, directement ou indirectement, par une entité juridique satisfaisant à l’une des conditions mentionnées au 1° ci-dessus ;
  4. ou qui appartiennent à un groupe d’intégration fiscale, lorsque ce groupe comprend au moins une personne morale satisfaisant à l’une des conditions mentionnées aux 1° à 3° ci-dessus.

Comme les grandes entreprises, les PME doivent fournir à l’administration les informations suivantes :

– des informations générales sur le groupe d’entreprises associées : description générale de l’activité déployée, incluant les changements intervenus au cours de l’exercice ; liste des principaux actifs incorporels détenus, notamment brevets, marques, noms commerciaux et savoir-faire, en relation avec l’entreprise déclarante ainsi que l’Etat ou le territoire d’implantation de l’entreprise propriétaire de ces actifs ; description générale de la politique de prix de transfert du groupe et des changements intervenus au cours de l’exercice ;

– des informations spécifiques concernant l’entreprise : description de l’activité déployée, incluant les changements intervenus au cours de l’exercice ; état récapitulatif des opérations réalisées avec d’autres entreprises associées lorsque le montant agrégé par nature de transactions excède 100 000 € (cet état doit indiquer la nature et le montant des transactions, ainsi que les Etats et territoires d’implantation des entreprises associées) ; présentation de la ou des méthodes de détermination des prix de transfert dans le respect du principe de pleine concurrence en indiquant la principale méthode utilisée et les changements intervenus au cours de l’exercice.

Ces informations doivent être fournies sur un formulaire n° 2257-SD à déposer, par voie électronique, au plus tard le 3 novembre 2017 pour l’exercice clos au 31 décembre 2016 ; les entreprises qui ne réalisent aucune transaction avec des entités liées établies à l’étranger et celles qui réalisent des transactions avec des entités liées établies à l’étranger dont le montant est inférieur à 100 000 € par nature de transaction sont, en principe, dispensées de déclaration (sous réserve que l’administration reconduise les solutions antérieures).

L’entreprise déclarante doit indiquer le montant agrégé des produits, charges, acquisitions et cessions d’actifs supérieurs à 100 000 € par nature, qu’elle a comptabilisés dans ses comptes sociaux au titre de l’exercice objet de la déclaration (pour déterminer ce seuil, aucune compensation entre produits et charges ne peut être opérée). Ces éléments doivent être détaillés par nature de flux mais un seul montant doit être mentionné pour chaque nature de transaction sans qu’il y ait à détailler, pour chaque nature de flux, toutes les transactions qui permettent d’atteindre le seuil de 100 000 €. En ce qui concerne les éléments incorporels, doivent être mentionnés dans la partie générale ceux qui ont un caractère principal pour le groupe et qui sont en relation avec l’entreprise déclarante.

L’entreprise doit également préciser quelle est la principale méthode utilisée pour la fixation des prix de transfert, par nature de transactions ; si plusieurs types de flux sont déclarés dans une même nature de transactions et si des méthodes différentes sont utilisées, une seule méthode doit toutefois être mentionnée dans la déclaration (la notion de « principale méthode appliquée » est appréciée au regard du montant des transactions réalisées par l’entreprise déclarante).

Enfin, le défaut de déclaration rend exigible l’amende générale de 150 € résultant de l’article 1729 B du CGI ; les inexactitudes ou omissions entraînent l’application d’une amende de 15 € par omission ou inexactitude sans que le total des amendes applicables puisse être inférieur à 60 € ni supérieur à 10 000 €. Ces amendes ne sont cependant pas applicables en cas de première infraction commise au cours de l’année civile en cours et des trois années précédentes lorsque la société a réparé l’infraction, soit spontanément, soit dans les trente jours suivant une demande de l’administration.

 

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