La société holding, outil de gestion patrimoniale

Ginter2-683x1024Éric GINTER
Avocat Associé
Hoche Société d’Avocats

 

 

Chartier2-683x1024Éric CHARLIER
Avocat Counsel
Hoche Société d’Avocats

 

Intervenants à la conférence « La holding, votre outil de gestion patrimoniale », le vendredi 25 novembre 2016 à Paris

 

La société holding est un outil de gestion patrimoniale classique. Elle présente en effet, tant sur le plan économique que juridique et fiscal, d’indéniables avantages.

Elle est fréquemment utilisée en cas de rachat d’entreprise (opérations de LBO, OBO, …) : la société holding, endettée, peut en effet rembourser plus facilement la dette d’acquisition au moyen des dividendes qui lui sont versés par la filiale et qui bénéficient d’un cadre fiscal privilégié. Il en va également ainsi en cas de revente ultérieure des actions de la filiale si tant est que celles-ci constituent une « participation » et qu’elles aient été détenues depuis au moins deux ans.

La société holding est également utilisée de façon fréquente dans les opérations de restructuration patrimoniale :

  • pour regrouper plusieurs participations au sein d’une même structure de tête en vue de conférer au groupe une meilleure cohérence, ou de permettre une consolidation fiscale ;
  • pour porter une participation dans la perspective de céder celle-ci dans le futur ;
  • pour optimiser la gestion des revenus perçus de la société opérationnelle si ceux-ci sont importants et excèdent le montant dont l’associé a besoin pour couvrir ses dépenses courantes.

Dans ce dernier cas, il peut en effet apparaître préférable de laisser une fraction de ces revenus s’accumuler au sein de la holding, où ils seront moins taxés. Ces revenus pourront être appréhendés ultérieurement par l’associé ou bien par ses descendants à la faveur d’une donation portant sur les actions de la société holding.

Compte-tenu de l’importance prise par les sociétés holdings dans notre économie, le législateur, notamment fiscal, n’a pas eu d’autre choix que d’en tenir compte et il existe de nombreuses dispositions qui s’attachent à réglementer les opérations où intervient une telle société.

Une première série de dispositions vise à assurer l’extension, au bénéfice des sociétés holdings, de dispositifs fiscaux de faveurs, et ceci afin de ne pas pénaliser la mise en place de telles structures.

Ainsi, par exemple, l’interposition d’une société holding strictement patrimoniale ne fait pas échec à ce que les actions détenues dans la filiale opérationnelle puissent être considérées comme un bien professionnel exonéré d’ISF. La société holding elle-même peut ouvrir droit à cette exonération si elle peut être considérée comme « animatrice » du groupe qu’elle détient, les autres conditions (notamment, pour l’associé, exercice de fonctions de direction donnant lieu à une rémunération normale et représentant plus de la moitié de ses revenus professionnels) étant par ailleurs remplies.

Il en va également ainsi en matière de transmission, où le dispositif d’abattement en contrepartie des engagements de conservations pris par les associés (« pacte Dutreil ») peut trouver à s’appliquer en présence d’une société holding, que celle-ci soit passive ou qu’elle réponde à la qualification d’holding « animatrice » de son groupe.

Une seconde série de dispositions, pour certaines introduites récemment, vise au contraire à lutter contre la mise en place de schémas impliquant des sociétés holdings, considérés comme abusifs. Il est apparu en effet que l’interposition d’une société holding pouvait représenter un outil efficace d’optimisation fiscale, procédant parfois d’un détournement de l’esprit du législateur.

C’est ainsi que certaines opérations, censurées d’abord par les juges, ont ensuite été ciblées par le législateur, mais dans un certain nombre de cas, ce dernier est allé au-delà des principes posés par la jurisprudence, ce qui n’est pas sans poser certaines difficultés.

Ainsi, s’appuyant sur un courant jurisprudentiel qui a considéré comme abusifs les apport de titres à une société holding suivis à brève échéance de la vente, par la holding, des titres reçus en apport (« apport-cession »), sauf si le prix de vente est réemployé dans une activité économique, le législateur a, en 2012, introduit un dispositif de report d’imposition sous condition de remploi des fonds (article 150-0B ter) qui s’écarte sur certains points des décisions rendues par le Conseil d’Etat et qui nourrit de nombreuses interrogations.

Allant plus loin que la jurisprudence, le législateur (sous l’impulsion de l’administration fiscale) a pu souhaiter faire obstacle à certaines opérations, jugées abusives, alors même que les magistrats avaient pu estimer que celles-ci ne pouvaient tomber sous le coup de l’abus de droit.

C’est ainsi que le législateur, en 2012, a introduit un régime spécifique d’imposition, volontairement pénalisant, des cessions temporaires d’usufruit au bénéfice d’une personne morale, étant entendu que le terme de « cession » doit être interprété dans un sens large et ne vise pas que les ventes mais couvre également les apports.

L’article 4 du projet de loi de finances pour 2017 prévoit de réintégrer dans le calcul du plafonnement ISF des sommes appréhendées par une holding mais réputées distribuées à son actionnaire.

L’administration fiscale, enfin, a fait connaître que certaines opérations ne sauraient être éligibles à divers régimes de faveur et pourraient tomber sous le coup de l’abus de droit. Il en est ainsi en matière de définition de la société holding animatrice puisque celle-ci, de nature essentiellement doctrinale, reste largement « à la main » de l’administration. Un autre exemple nous en a été donné par les commentaires publiés par l’administration sur le régime fiscal des apports assortis du versement d’une soulte en espèces.

Il en résulte aujourd’hui que l’engouement légitime constaté ces dernières années par la constitution de sociétés holdings, vue comme la solution à tous les maux (fiscaux), mérite aujourd’hui d’être nuancé et il ne peut plus être fait l’économie d’une étude plus précise sur l’ensemble des conséquences susceptibles d’en découler pour le contribuable en fonction des circonstances auxquelles il peut se trouver confronté.

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