Les Holdings et le Luxembourg : interview de Pierre-Siffrein Guillet, Family Office Services Leader chez SGG Luxembourg

Photo-Pierre-Siffrein-Guillet-compressée-150x150Pierre-Siffrein Guillet
Family Office Services Leader
SGG Luxembourg
Intervenant à la conférence « Les Holdings » le vendredi 26 juin 2015, à Paris

Myriam Huberman, responsable des départements Fiscalité et Gestion de patrimoine – EFE : « Dans quels cas peut-il être opportun de créer une holding au Luxembourg ? »

Pierre-Siffrein Guillet : « Cette première question est, en fait, double et il convient de distinguer deux éléments. D’une part, il faut analyser dans quels cas il peut être opportun pour un particulier de créer une société faîtière qui aurait vocation à détenir sous un même chapeau une partie d’un patrimoine privé ou des participations professionnelles. Et il faut, d’autre part, se préoccuper de la localisation au Luxembourg ou ailleurs de cette société holding.

Beaucoup d’entrepreneurs ou de familles détiennent leur patrimoine en direct. Toutefois, regrouper des actifs sous un seul véhicule juridique peut offrir différents avantages à un particulier et cela indépendamment de la nature même des actifs en question. En effet, une société holding peut jouer un rôle de centralisation et de coordination dans la détention d’un patrimoine qui se matérialisera, par exemple, par la production d’états financiers qui donneront une vue globale des différents actifs possédés. Le recours à une société holding peut être également une étape importante dans une stratégie de transmission patrimoniale. Ainsi, lorsque l’intégralité d’un patrimoine est détenue par une seule et même personne morale, il sera plus aisé d’en organiser la transmission par voie de démembrement plutôt que de démembrer chaque bien pris individuellement. Les statuts de la société holding peuvent être un moyen de poser « noir sur blanc » les règles et valeurs de gouvernance d’une famille ou d’un groupe industriel. Sur le strict plan de la détention d’un patrimoine exclusivement familial, on peut imaginer que les statuts de la société holding peuvent donner les moyens de régler d’éventuels conflits entre les récipiendaires d’un patrimoine.

Ces quelques exemples, qu’il serait facilement possible de multiplier, soulignent l’intérêt qu’a le recours à une société holding dans le cadre de la détention et de l’administration d’actifs. D’ailleurs de nombreux praticiens qu’ils soient avocats, ingénieurs patrimoniaux ou juristes recommandent bien souvent l’utilisation de sociétés holdings à leurs clients.

Se pose alors la question de sa localisation juridique. Tous les pays de l’espace économique européen connaissent le concept de société holding et ont dans leur législation interne des règles précises qui régissent le droit et la fiscalité applicables à de telles sociétés. D’un pays à l’autre, les différences restent minimes. Toutefois, certains pays offrent plus de stabilité juridique et fiscale au rang desquels se trouve le Luxembourg. Il pourrait alors être tentant de localiser sa holding au Grand-duché qui a une longue tradition d’excellence en matière d’administration de sociétés.

La société holding est le centre de décision du groupe qu’elle chapeaute. Il est nécessaire de la doter de ressources humaines et matérielles suffisantes pour pouvoir remplir cette mission. Cela a naturellement un coût qui permettra d’évaluer l’opportunité du recours à une société luxembourgeoise. Mais au-delà de la question du coût, l’opportunité de mettre en place un véhicule luxembourgeois repose sur le profil de son futur actionnaire. Ainsi, si l’actionnaire entend rester dans un cadre strictement national, le recours à une société d’un droit étranger ne présente pas un intérêt réel. A l’opposé, si l’on est en présence d’une famille dont les membres vivent dans différents pays ou d’un entrepreneur souhaitant développer son activité à l’international, la holding luxembourgeoise offrira de nombreux avantages. »

Myriam Huberman : « Le transfert de résidence fiscale au Luxembourg présente-t-il des risques pour l’entrepreneur français ? »

Pierre-Siffrein Guillet : « Avant toute chose, un transfert de résidence ne doit pas se concevoir sous le prisme exclusif de la fiscalité. Le changement de résidence aura, certes, des effets fiscaux mais ils ne seront que la conséquence d’un nouveau choix de vie. Aussi, la décision de transférer sa résidence d’un pays à un autre doit correspondre à un véritable choix professionnel et personnel de l’entrepreneur. Cette décision, si l’on souhaite que le projet aboutisse et soit couronné de succès, doit être prise en concertation avec toute la famille. En effet, le changement de résidence aura un impact sur chacun de ses membres.

Le premier risque est tout simplement que l’entrepreneur et sa famille ne se plaisent pas dans leur nouveau pays et envisagent de repartir. Pour le Luxembourg, le risque pour un entrepreneur français reste, toutefois, limité. Le déracinement restera largement supportable. La culture, la langue et le mode de vie luxembourgeois sont très proches de la France. Les infrastructures – école, logement, etc. – pour accueillir la famille sont de très grandes qualités. Généralement, les entrepreneurs qui viennent s’installer au Grand-duché reconnaissent une amélioration de leur qualité de vie qui les confirme dans leur choix.

Un risque majeur est que le changement de résidence ne soit pas effectif. Il est encore des personnes envisageant un transfert de résidence comme un simple changement d’écritures administratives ne devant pas se matérialiser dans les faits. Une telle attitude sera fortement dommageable pour l’entrepreneur. Là, encore il convient d’insister sur le fait que le changement de résidence est une décision lourde et qui doit être murement réfléchie, faute de quoi cela sera voué à l’échec.

Aussi, il est primordial que la personne désireuse de transférer sa résidence soit accompagnée par des professionnels du droit qui devront la sensibiliser à ces différents risques pour que l’opération soit couronnée de succès. »

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