Les donations indirectes : où en est l’administration fiscale?

Bernard Hatoux
Doyen
Cour de cassation
Intervenant EFE à la formation « Redressements fiscaux 2013 » du 26 novembre 2013 à Paris

L’administration fiscale fait depuis quelques temps la chasse à ce qu’elle croit être des donations indirectes.

Elle a prétendu en trouver une dans une situation où les associés de sociétés civiles de familles avaient, par délibérations de l’assemblée extraordinaire, modifié temporairement la répartition des dividendes entre les parents et les enfants afin d’augmenter la part des seconds. Elle a vu une donation indirecte des parents aux enfants à hauteur de la différence entre les droits anciens et nouveaux des parents dans les bénéfices distribués. Elle a calculé les droits réclamés aux enfants en leur qualité de donataires sur la base des dividendes distribués au titre de chacune des années pendant lesquelles la nouvelle répartition était appliquée. Son raisonnement était que les décisions de l’assemblée émanaient des parents puisque ceux-ci y disposaient, en tant qu’usufruitiers, de l’essentiel des droits de vote. Les intéressés avaient ainsi renoncé à une fraction de leur droit à dividendes pour la période considérée, et ce au profit de leurs enfants associés, lesquels avaient accepté cette transmission puisque les résolutions des assemblées avaient été adoptées à l’unanimité. La Cour de cassation a censuré cette analyse sur le double fondement de la définition civile de la donation et de la personnalité morale des sociétés. Ses arrêts soulignent notamment que les actes d’organes sociaux des sociétés ne peuvent constituer des actes des personnes physiques des associés.[1]

Sur le plan de la procédure d’imposition, la Cour de cassation a été conduite à confirmer fermement la jurisprudence « Marie/Rigault » subordonnant la régularité de la procédure à la notification des actes à toutes les personnes susceptibles d’être poursuivies en qualité de débiteurs solidaires de la dette fiscale dans des conditions rappelant que le manquement à cette obligation ne laisse aucune marge d’appréciation au juge.[2]

Ces questions, avec bien d’autres, seront examinées lors du séminaire « Redressements fiscaux 2013 » du 26 novembre 2013.


 

[1]  Cass.com. 18 décembre 2012, n° 11-27.745 (1275 F-P+B) et 11-27.741 (1271 F-D), 11-27.742 (1272 F-D), 11-27.743 (1273 F-D), 11-27.744 (1274 F-D).

[2]   Cass.com. 12 juin 2012, n° 11-30.396 (658 F-P+B) et n° 11-30.397 (659 F-D): RJF 10/12 n° 963 ; Cass.com. 26 février 2013, n° 12-13.877 (225 FS-P+B) : RJF 6/13 669

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